I. - Les informations et catégories de données à caractère personnel mentionnées à l'article 3 sont conservées jusqu'à l'apurement de la créance dans l'année qui suit celle au cours de laquelle la créance est soldée, puis deux ans dans un fichier des titres apurés, à l'exception de la zone bloc-notes conservée jusqu'à l'apurement de la créance.
Dans le cadre de l'archivage, elles sont conservées sur support dématérialisé pendant une durée de dix ans à compter de l'apurement de la créance.
II. - Les données mentionnées à l'article 4 sont conservées jusqu'à l'apurement de la créance.