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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 octobre 2017 relatif aux modalités de signalement et de traitement des incidents graves de sécurité des systèmes d'information)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 octobre 2017 relatif aux modalités de signalement et de traitement des incidents graves de sécurité des systèmes d'information)


L'arrêté du 27 février 2017 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « portail de signalement des évènements sanitaires indésirables » est modifié comme suit :
I.-Le 1° de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° De promouvoir et recueillir le signalement d'évènements sanitaires indésirables ou d'incidents graves de sécurité des systèmes d'information mentionnés à l'article L. 1111-8-2 du code de la santé publique en mettant à la disposition du public et des professionnels un service d'information sur les vigilances, les déclarations et de manière générale sur la veille et la sécurité sanitaire ; »
II.-Le 2° de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° D'orienter le public, les professionnels de santé, les professionnels des secteurs sanitaire et médico-social ainsi que les industriels et autres professionnels vers le formulaire permettant de déclarer l'évènement sanitaire indésirable constaté et figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article D. 1413-58 du code de la santé publique ou vers le formulaire destiné à recueillir les déclarations d'évènements sanitaires indésirables ne figurant pas sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article D. 1413-58 précité et relevant de la compétence des agences régionales de santé, ou vers le formulaire permettant de déclarer l'incident grave de sécurité des systèmes d'information mentionné à l'article L. 1111-8-2 du code de la santé publique ; »
III.-Après les mots : « L. 5311-1 du code de la santé publique », le premier alinéa de l'article 3 est complété par les mots : «, à l'agence des systèmes d'information partagés de santé pour les seules données relevant de la déclaration des incidents graves de sécurité des systèmes d'information mentionnés à l'article L. 1111-8-2 du code de la santé publique, et ».