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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1537 du 3 novembre 2017 modifiant le décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale - conseiller technique)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1537 du 3 novembre 2017 modifiant le décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale - conseiller technique)


L'article 13 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « dans le corps des médecins de l'éducation nationale » sont remplacés par les mots : « en qualité de médecin dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de médecin de l'éducation nationale hors classe, après avis de la commission administrative paritaire, les médecins de l'éducation nationale de 1re classe ayant atteint le 3e échelon de leur grade et justifiant de douze années de services effectifs en qualité de médecin dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent. » ;
3° Au troisième alinéa, qui devient le quatrième, les mots : « l'ancienneté moyenne » sont remplacés par les mots : « la durée ».