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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1528 du 2 novembre 2017 modifiant le décret n° 2012-748 du 9 mai 2012 pris pour l'application de l'article 8 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1528 du 2 novembre 2017 modifiant le décret n° 2012-748 du 9 mai 2012 pris pour l'application de l'article 8 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


Le modèle de contrat de droit public figurant en annexe au décret du 9 mai 2012 susvisé est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article 4 est remplacé par les trois alinéas suivants :
« Ce complément de rémunération est versé dans la limite d'un plafond correspondant à un pourcentage du total constitué de la rémunération annuelle mentionnée à l'article 2 du présent contrat et de la part fonctionnelle mentionnée à l'article 3 du présent contrat. Ce pourcentage est de :
30 % pour les emplois de directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, des Hospices civils de Lyon, de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, et pour les emplois de directeur général des centres hospitaliers régionaux de Bordeaux, Lille, Montpellier, Nancy, Nantes, Strasbourg et Toulouse ;
35 % pour les emplois de directeur général des autres centres hospitaliers régionaux » ;
2° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 7.-Dans l'exercice de ses fonctions, le contractant est soumis aux obligations définies au chapitre IV de la loi du 13 juillet 1983 et à l'article 1er-1 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 susvisés.
« Lui sont applicables les dispositions du décret du 6 février 1991 susvisé, sous réserve des dispositions contenues dans le décret n° 2012-735 du 9 mai 2012 relatif aux indices de traitement sur la base desquels est effectuée la retenue pour pension des fonctionnaires occupant certains emplois de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. »