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Article 23 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1525 du 2 novembre 2017 modifiant les dispositions réglementaires du code général des collectivités territoriales relatives à la redevance de stationnement des véhicules sur voirie et à la commission du contentieux du stationnement payant)

Article 23 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1525 du 2 novembre 2017 modifiant les dispositions réglementaires du code général des collectivités territoriales relatives à la redevance de stationnement des véhicules sur voirie et à la commission du contentieux du stationnement payant)


L'article R. 2333-120-42 est remplacé par l'article suivant :


« Art. R. 2333-120-42.-Dans le cadre de la communication électronique, les parties ou leurs mandataires sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par le portail ou le dispositif de télétransmission, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans le portail ou de sa télétransmission, à l'issue de ce délai. Les parties ou leurs mandataires sont alertés de toute nouvelle communication ou notification sur le portail par un message envoyé à leur adresse électronique ou en cas de télétransmission par leur propre système d'information. »