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Article 22 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1525 du 2 novembre 2017 modifiant les dispositions réglementaires du code général des collectivités territoriales relatives à la redevance de stationnement des véhicules sur voirie et à la commission du contentieux du stationnement payant)

Article 22 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1525 du 2 novembre 2017 modifiant les dispositions réglementaires du code général des collectivités territoriales relatives à la redevance de stationnement des véhicules sur voirie et à la commission du contentieux du stationnement payant)


L'article R. 2333-120-41 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « compétent » sont insérés les mots : « par tout moyen permettant de faire la preuve de leur réception par les destinataires » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « au défendeur » sont insérés les mots : « par lettre simple » ;
3° Le troisième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Le premier mémoire et les pièces produits par le défendeur dans le cadre de la procédure sont communiqués au requérant par lettre simple. Les autres mémoires et pièces du défendeur sont communiqués au requérant par la même voie s'ils contiennent des éléments nouveaux. Toutefois les mémoires et pièces produits par le défendeur qui soulèvent des motifs d'irrecevabilité sont communiqués par tout moyen permettant de faire la preuve de leur réception par le destinataire. »