L'article R. 2333-120-41 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « compétent » sont insérés les mots : « par tout moyen permettant de faire la preuve de leur réception par les destinataires » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « au défendeur » sont insérés les mots : « par lettre simple » ;
3° Le troisième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Le premier mémoire et les pièces produits par le défendeur dans le cadre de la procédure sont communiqués au requérant par lettre simple. Les autres mémoires et pièces du défendeur sont communiqués au requérant par la même voie s'ils contiennent des éléments nouveaux. Toutefois les mémoires et pièces produits par le défendeur qui soulèvent des motifs d'irrecevabilité sont communiqués par tout moyen permettant de faire la preuve de leur réception par le destinataire. »