L'article R. 2333-120-33 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de la date de notification de la décision de l'autorité compétente » sont remplacés par les mots : « soit de la date de notification de la décision explicite de l'autorité compétente, soit du jour où naît la décision implicite de rejet » ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Le délai de recours est augmenté d'un mois pour les requérants qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
« Ce même délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. »