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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1523 du 3 novembre 2017 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1523 du 3 novembre 2017 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière)


Après l'article R. 221-14, il est inséré un article R. 221-14-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 221-14-1.-La mesure portant suspension du droit de conduire est maintenue lorsque le titulaire du permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre, avant la fin de la durée de cette suspension, au contrôle médical de l'aptitude à la conduite qu'il doit effectuer en application des articles R. 221-13 et R. 221-14.
« Le permis de conduire est suspendu lorsque son titulaire, qui ne fait pas l'objet d'une mesure portant suspension du droit de conduire, néglige ou refuse de se soumettre au contrôle médical de l'aptitude à la conduite, en application des articles R. 221-13 et R. 221-14, à l'issue du délai prescrit par le préfet.
« Dans les cas prévus aux alinéas précédents, la suspension du permis de conduire prend fin lorsqu'une décision d'aptitude est rendue par le préfet, après avis médical émis, à la demande de l'intéressé, par le médecin agréé consultant hors commission médicale, ou par la commission médicale.»