Articles

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1523 du 3 novembre 2017 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1523 du 3 novembre 2017 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière)


I. - L'article R. 221-13 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 221-13. - Le préfet soumet au contrôle médical de l'aptitude à la conduite :
« 1° Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ;
« 2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction du droit de conduire ;
« 3° Tout conducteur qui fait l'objet d'une mesure portant suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus. »


II. - L'article R. 221-14 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « contrôle médical », sont insérés les mots : « de l'aptitude à la conduite » ;
b) A la première phrase du 1°, le mot : « physique » est remplacé par les mots : « de santé » ;
c) A la première phrase du 3°, les mots : « articles L. 234-1 et L. 234-8 » sont remplacés par les mots : « articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 » et les mots : « des aptitudes physiques nécessaires » sont remplacés par les mots : « de l'aptitude médicale » ;
2° Le II est abrogé.