Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au 1° de l'article R. 53-8-7, les mots : « ou, pour les personnes mentionnées à l'article R. 53-8-22, de leur commune de rattachement » sont remplacés par les mots : «, ou du lieu où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles » ;
2° L'article R. 53-8-13 est complété par l'alinéa suivant :
« Lorsque la personne a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, la justification et la déclaration de changement de domicile se font au moyen de l'attestation d'élection de domicile prévue à l'article L. 264-2 du même code, en cours de validité. » ;
3° Au premier alinéa de l'article R. 53-8-14, les mots : « le justificatif visé à l'article R. 53-8-13 » sont remplacés par les mots : « le justificatif visé au premier alinéa de l'article R. 53-8-13 » et l'alinéa est complété par la phrase suivante :
« Lorsque la personne a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, le justificatif visé au deuxième alinéa de l'article R. 53-8-13 est soit remis ou adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissariat de police ou à la brigade territoriale de gendarmerie dont dépend le lieu où il a élu domicile soit remis au commissariat de police ou la brigade de gendarmerie le plus proche du lieu où se trouve la personne à la date à laquelle cette justification doit intervenir. » ;
4° Au premier alinéa de l'article R. 53-8-15, les mots : « le justificatif visé à l'article R. 53-8-13 » sont remplacés par les mots : « le justificatif visé au premier alinéa de l'article R. 53-8-13 » et l'alinéa est complété par la phrase suivante :
« Lorsque la personne a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, le justificatif visé au deuxième alinéa de l'article R. 53-8-13 est remis en personne par l'intéressé soit au commissariat ou à l'unité de gendarmerie, soit au groupement de gendarmerie départemental ou à la direction départementale de la sécurité publique dont dépend le lieu où il a élu domicile ou le plus proche du lieu où il se trouve à la date à laquelle doit intervenir cette justification. » ;
5° L'article R. 53-8-22 est abrogé.