A compter de 2019, un coefficient d'équilibrage est appliqué à chaque reversement prévu au III du 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, de sorte que la somme des reversements effectués par le Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales reste égale à la somme des prélèvements ajustés dans les conditions décrites au second alinéa de l'article 1er.