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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 17 octobre 2017 relatif à la présentation de la déclaration et des demandes prévues par le décret n° 98-246 du 2 avril 1998 et le titre Ier du décret n° 98-247 du 2 avril 1998)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 17 octobre 2017 relatif à la présentation de la déclaration et des demandes prévues par le décret n° 98-246 du 2 avril 1998 et le titre Ier du décret n° 98-247 du 2 avril 1998)


Les articles 1 à 6 du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. 1.-Sont soumises aux conditions prévues par le présent arrêté :
« 1° Les demandes d'attestation de qualification professionnelle prévues par les articles 1er et 2-1 du décret n° 98-246 du 2 avril 1998 susvisé ;
« 2° La déclaration prévue par l'article 2 du même décret ;
« 3° Les demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles prévues aux articles 3-1 et 3-3 du même décret ;
« 4° La demande d'attestation de compétence prévue à l'article 4-1 du même décret ;
« 5° Les demandes d'attribution de la qualité d'artisan ou d'artisan d'art ou du titre de maître artisan présentées en application des articles 5 à 5 ter du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers.


« Art. 2.-I.-La déclaration et les demandes mentionnées à l'article 1er comportent les informations suivantes :
« 1° Les nom, prénoms et adresse du déclarant ou du demandeur ;
« 2° Sa nationalité ;
« 3° Le métier ou la partie d'activité pour lequel il effectue une déclaration ou une demande.
« II.-La déclaration et les demandes mentionnées à l'article 1er sont accompagnées des documents suivants :
« 1° La copie de la carte nationale d'identité, du passeport ou du document de séjour au sens de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cours de validité ou, pour les Français, tout document prévu par l'article R. 113-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
« 2° Une attestation certifiant que le déclarant ou le demandeur est légalement établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, lorsqu'il souhaite exercer son activité à titre temporaire et occasionnel ;
« 3° La ou les pièces permettant de justifier de la qualification professionnelle du déclarant ou du demandeur et figurant dans la liste suivante :
« a) Diplôme, titre ou certificat ;
« b) Attestation de compétence ;
« c) Pour les demandes fondées même partiellement sur une expérience professionnelle : attestation portant sur la nature et la durée de l'activité délivrée par l'autorité ou l'organisme compétent de l'Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel l'expérience a été effectuée ou tous documents attestant de l'expérience professionnelle ;
« d) Pour les demandes relatives à l'attribution du titre de maître artisan fondées sur des compétences reconnues : récompenses, titres, prix, certificats ou tous documents de nature à établir les compétences alléguées.
« Les documents non établis en français doivent être accompagnés d'une traduction certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.


« Art. 3.-En complément des informations et pièces mentionnées aux articles précédents, la chambre de métiers et de l'artisanat compétente peut inviter le déclarant ou le demandeur à lui fournir des informations concernant le niveau, la durée et le contenu de sa formation propres à lui permettre de déterminer l'existence éventuelle de différences substantielles avec la formation française exigée, telle que prévue à l'article 1er du décret n° 98-246 du 2 avril 1998 susvisé et aux articles 1er et 3 du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 mentionné ci-dessus.
« Si le demandeur est dans l'impossibilité de fournir ces informations, la chambre s'adresse à l'autorité compétente ou au centre d'assistance de l'Etat membre d'origine au sens des articles 3 et 57 ter de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, ou à tout autre organisme compétent de l'Etat membre d'origine.
« Si aucune information complémentaire n'est disponible, la chambre arrête sa décision sur la base des éléments dont elle dispose.


« Art. 4.-En complément des informations et pièces mentionnées aux articles précédents, et lorsqu'une mesure de compensation peut être demandée en application du IV de l'article 3 du décret n° 98-246 du 2 avril 1998 susvisé, du I de l'article 5 du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 mentionné ci-dessus ou du I de l'article 5 ter du même décret, la chambre de métiers et de l'artisanat compétente invite le déclarant ou le demandeur à apporter la preuve par tout moyen de connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de la formation tout au long de la vie, et ayant été validées par un organisme compétent dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat tiers de nature à compenser, totalement ou partiellement, la différence substantielle en termes de contenu mentionnée à ces articles.


« Art. 5.-Les chambres de métiers et de l'artisanat communiquent à l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat les statistiques relatives aux décisions prises dans le cadre de la déclaration et des demandes mentionnées à l'article 1er du présent arrêté.
« L'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat transmet ces statistiques annuelles au ministre chargé de l'artisanat au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit l'année pour laquelle elles sont établies.
« Les statistiques transmises indiquent le sens des décisions et le fondement sur la base duquel elles sont prises, qu'il s'agisse du régime général (reconnaissance selon le titre III, chapitre Ier de la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005 mentionnée ci-dessus) ou du régime de reconnaissance automatique de l'expérience professionnelle (reconnaissance selon le titre III, chapitre II de la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005 mentionnée ci-dessus).
« Elles précisent :


«-si elles ont été prises après une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation ;
«-si elles ont mis en œuvre la notion d'accès partiel au sens de l'article 4 septies de la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005 mentionnée ci-dessus.


« Ces statistiques sont éventuellement complétées d'une description des difficultés rencontrées à l'occasion de ces décisions.
« En outre, sont également transmises les statistiques relatives :


«-aux recours ;
«-au nombre de dossiers à l'étude ;
«-au nombre d'épreuves d'aptitude et de stages d'adaptation en cours.


« Art. 6.-Le montant du droit prévu à l'article 4-3 du décret n° 98-246 du 2 avril 1998 susvisé et à l'article 5 quater du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 mentionné ci-dessus est fixé :
« 1° Au tarif en vigueur voté par le conseil d'administration du Centre international d'études pédagogiques lorsque la chambre a sollicité l'avis de ce centre sur le diplôme ou titre étranger produit par le demandeur en application du I bis de l'article 3-1 du décret n° 98-246 du 2 avril 1998 susvisé, du III de l'article 5 du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 mentionné ci-dessus ou du II de l'article 5 ter du même décret ;
« 2° Lorsqu'une épreuve d'aptitude est organisée en application du II de l'article 2 du décret n° 98-246 du 2 avril 1998 susvisé, du IV de l'article 3 du même décret, du I de l'article 5 du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 mentionné ci-dessus ou du I de l'article 5 ter du même décret, au montant correspondant à la préparation, à la réalisation et à l'évaluation de l'épreuve d'aptitude. Ce montant est calculé sur la base horaire utilisée par la chambre dans le cadre de l'organisation des jurys de validation des acquis de l'expérience, dans la double limite de 50 € par heure et de 250 € pour l'ensemble de l'épreuve d'aptitude. Les coûts éventuels de matière d'œuvre restent à la charge du demandeur, le cas échéant sur la base de justificatifs produits par la chambre ;
« 3° Lorsqu'un stage d'adaptation doit être organisé en application du IV de l'article 3 du décret n° 98-246 du 2 avril 1998 susvisé, du I de l'article 5 du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 mentionné ci-dessus ou du I de l'article 5 ter du même décret, à 50 € correspondant au coût d'établissement de la liste des matières mentionnée au I de l'article 3-2 du décret n° 98-246 du 2 avril 1998 susvisé. Lorsque le stage est organisé par la chambre, ce montant est augmenté du coût du stage, calculé sur la base horaire utilisée dans le cadre de la formation aux titres de la filière de l'artisanat qu'elle dispense. »