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Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1520 du 2 novembre 2017 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé)

Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1520 du 2 novembre 2017 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé)


I.-L'annexe du décret n° 2014-1286 du 23 octobre 2014 susvisé est ainsi modifiée :
1° Après la ligne relative à l'autorisation à exercer la profession de préparateur en pharmacie hospitalière accordée individuellement aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est insérée la ligne suivante :


«


Autorisation à exercer la profession de physicien médical accordée individuellement aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Article
L. 4251-5

4 mois


» ;


2° Après la ligne relative à l'autorisation d'exercer la profession d'audioprothésiste accordée individuellement aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est insérée la ligne suivante :


«


Autorisation d'exercer les professions d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste, d'épithésiste ou d'orthopédiste-orthésiste accordée individuellement aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Article
L. 4364-5

4 mois


» ;
3° La ligne relative à l'autorisation d'exercer les professions d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste, d'épithésiste ou d'orthopédiste-orthésiste accordée aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est supprimée ;
4° Après la ligne relative à l'inscription sur la liste départementale des psychothérapeutes aux professionnels justifiant d'au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute, alors même qu'ils ne remplissent pas les conditions de formation et de diplôme prévues aux articles 1er et 6 du décret, est insérée la ligne suivante :
«


Autorisation à user du titre de psychothérapeute accordée individuellement aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Article 52-1, I

4 mois


» ;
5° Les lignes relatives à l'arrêté du 6 décembre 2011 relatif à la formation et aux missions de la personne spécialisée en radiophysique médicale et à la reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants étrangers pour l'exercice de ces missions en France et à l'autorisation à exercer les fonctions de la personne spécialisée en radiophysique médicale accordée individuellement aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont supprimées.
II.-L'annexe du décret n° 2014-1287 du 23 octobre 2014 susvisé est ainsi modifiée :
1° Après la ligne relative à l'habilitation des établissements ou organismes chargés des activités de prévention, de dépistage, de diagnostic et de traitement ambulatoire des infections sexuellement transmissibles, sont insérées les lignes suivantes :
«


Obtention de la carte professionnelle européenne par un pharmacien, un infirmier ou un masseur-kinésithérapeute

Article L. 4002-2

Un mois à compter de la réception de la déclaration, ou deux mois à compter de la réussite de l'épreuve d'aptitude éventuelle, ou deux mois à compter de la mesure de compensation éventuelle, délais prolongeables de quinze jours ou trente jours pour des raisons de santé publique

Prestation de services par un médecin, un praticien de l'art dentaire ou une sage-femme ressortissant d'un Etat, membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement ses activités dans un Etat, membre ou partie

Article L. 4112-7

Un mois à compter de la réception de la déclaration, ou deux mois suivant la résolution d'une difficulté éventuelle et trois mois à compter de la date à laquelle le prestataire a été informé de l'existence de la difficulté


» ;
2° Après la ligne relative au renouvellement de l'autorisation permettant aux établissements et organismes, par dérogation aux 1° et 4° de l'article L. 4211-1, d'assurer la conservation, la préparation, la distribution et la cession des médicaments de thérapie innovante mentionnés au 17° de l'article L. 5121-1, est insérée la ligne suivante :
«


Prestation de services par un infirmier ressortissant d'un Etat, membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement ses activités dans un Etat, membre ou partie

Article L. 4311-22

Un mois à compter de la réception de la déclaration, ou deux mois suivant la résolution d'une difficulté éventuelle et trois mois à compter de la date à laquelle le prestataire a été informé de l'existence de la difficulté


» ;
3° Après la ligne relative à l'autorisation d'exercer la profession d'ergothérapeute accordée individuellement aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est insérée la ligne suivante :
«


Prestation de services par un ergothérapeute ressortissant d'un Etat, membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement ses activités dans un Etat, membre ou partie

Article L. 4331-6

Un mois à compter de la réception de la déclaration, ou deux mois suivant la résolution d'une difficulté éventuelle et trois mois à compter de la date à laquelle le prestataire a été informé de l'existence de la difficulté


» ;
4° La ligne relative à la prestation de services par un orthoprothésiste, podo-orthésiste, oculariste, épithésiste, orthopédiste-orthésiste, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est établi et exerce légalement ses activités dans un Etat, membre ou partie est supprimée ;
5° Après la ligne relative à la sortie du statut coopératif, sont insérées les lignes suivantes :
«


Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique

Prestation de services par un psychothérapeute ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Article 52-1, II

Un mois à compter de la réception de la déclaration, ou deux mois suivant la résolution d'une difficulté éventuelle et trois mois à compter de la date à laquelle le prestataire a été informé de l'existence de la difficulté


».
III.-A l'annexe du décret n° 2014-1288 du 23 octobre 2014 susvisé, après la ligne relative à l'autorisation d'installation de débit de boisson à consommer sur place dans les zones protégées, est insérée la ligne suivante :
«


Autorisation d'exercer la profession de médecin dans la spécialité concernée, de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité, ou de sage-femme accordée individuellement aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

II de l'article
L. 4111-2

4 mois


».