I.-L'annexe du décret n° 2014-1286 du 23 octobre 2014 susvisé est ainsi modifiée :
1° Après la ligne relative à l'autorisation à exercer la profession de préparateur en pharmacie hospitalière accordée individuellement aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est insérée la ligne suivante :
«
Autorisation à exercer la profession de physicien médical accordée individuellement aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen |
Article L. 4251-5 |
4 mois |
» ;
2° Après la ligne relative à l'autorisation d'exercer la profession d'audioprothésiste accordée individuellement aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est insérée la ligne suivante :
«
Autorisation d'exercer les professions d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste, d'épithésiste ou d'orthopédiste-orthésiste accordée individuellement aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen |
Article L. 4364-5 |
4 mois |
» ;
3° La ligne relative à l'autorisation d'exercer les professions d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste, d'épithésiste ou d'orthopédiste-orthésiste accordée aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est supprimée ;
4° Après la ligne relative à l'inscription sur la liste départementale des psychothérapeutes aux professionnels justifiant d'au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute, alors même qu'ils ne remplissent pas les conditions de formation et de diplôme prévues aux articles 1er et 6 du décret, est insérée la ligne suivante :
«
Autorisation à user du titre de psychothérapeute accordée individuellement aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen |
Article 52-1, I |
4 mois |
» ;
5° Les lignes relatives à l'arrêté du 6 décembre 2011 relatif à la formation et aux missions de la personne spécialisée en radiophysique médicale et à la reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants étrangers pour l'exercice de ces missions en France et à l'autorisation à exercer les fonctions de la personne spécialisée en radiophysique médicale accordée individuellement aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont supprimées.
II.-L'annexe du décret n° 2014-1287 du 23 octobre 2014 susvisé est ainsi modifiée :
1° Après la ligne relative à l'habilitation des établissements ou organismes chargés des activités de prévention, de dépistage, de diagnostic et de traitement ambulatoire des infections sexuellement transmissibles, sont insérées les lignes suivantes :
«
Obtention de la carte professionnelle européenne par un pharmacien, un infirmier ou un masseur-kinésithérapeute |
Article L. 4002-2 |
Un mois à compter de la réception de la déclaration, ou deux mois à compter de la réussite de l'épreuve d'aptitude éventuelle, ou deux mois à compter de la mesure de compensation éventuelle, délais prolongeables de quinze jours ou trente jours pour des raisons de santé publique |
Prestation de services par un médecin, un praticien de l'art dentaire ou une sage-femme ressortissant d'un Etat, membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement ses activités dans un Etat, membre ou partie |
Article L. 4112-7 |
Un mois à compter de la réception de la déclaration, ou deux mois suivant la résolution d'une difficulté éventuelle et trois mois à compter de la date à laquelle le prestataire a été informé de l'existence de la difficulté |
» ;
2° Après la ligne relative au renouvellement de l'autorisation permettant aux établissements et organismes, par dérogation aux 1° et 4° de l'article L. 4211-1, d'assurer la conservation, la préparation, la distribution et la cession des médicaments de thérapie innovante mentionnés au 17° de l'article L. 5121-1, est insérée la ligne suivante :
«
Prestation de services par un infirmier ressortissant d'un Etat, membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement ses activités dans un Etat, membre ou partie |
Article L. 4311-22 |
Un mois à compter de la réception de la déclaration, ou deux mois suivant la résolution d'une difficulté éventuelle et trois mois à compter de la date à laquelle le prestataire a été informé de l'existence de la difficulté |
» ;
3° Après la ligne relative à l'autorisation d'exercer la profession d'ergothérapeute accordée individuellement aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est insérée la ligne suivante :
«
Prestation de services par un ergothérapeute ressortissant d'un Etat, membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement ses activités dans un Etat, membre ou partie |
Article L. 4331-6 |
Un mois à compter de la réception de la déclaration, ou deux mois suivant la résolution d'une difficulté éventuelle et trois mois à compter de la date à laquelle le prestataire a été informé de l'existence de la difficulté |
» ;
4° La ligne relative à la prestation de services par un orthoprothésiste, podo-orthésiste, oculariste, épithésiste, orthopédiste-orthésiste, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est établi et exerce légalement ses activités dans un Etat, membre ou partie est supprimée ;
5° Après la ligne relative à la sortie du statut coopératif, sont insérées les lignes suivantes :
«
Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique |
Prestation de services par un psychothérapeute ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen |
Article 52-1, II |
Un mois à compter de la réception de la déclaration, ou deux mois suivant la résolution d'une difficulté éventuelle et trois mois à compter de la date à laquelle le prestataire a été informé de l'existence de la difficulté |
».
III.-A l'annexe du décret n° 2014-1288 du 23 octobre 2014 susvisé, après la ligne relative à l'autorisation d'installation de débit de boisson à consommer sur place dans les zones protégées, est insérée la ligne suivante :
«
Autorisation d'exercer la profession de médecin dans la spécialité concernée, de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité, ou de sage-femme accordée individuellement aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen |
II de l'article L. 4111-2 |
4 mois |
».