Les deux paragraphes de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre VI du livre III de la quatrième partie du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Paragraphe 1er
« Libre établissement
« Art. R. 4364-11.-Le représentant de l'Etat dans la région délivre, après avis de la commission des prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées prévue à l'article R. 4364-11-4, l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 4364-5, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4364-11-2.
« Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
« Le silence gardé par représentant de l'Etat à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
« Art. R. 4364-11-1.-La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, du demandeur, selon les modalités prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.
« Art. R. 4364-11-2.-Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
« 1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
« 2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
« 3° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés ;
« 4° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
« 5° Les informations à fournir dans les états statistiques.
« Paragraphe 2
« Libre prestation de services
« Art. R. 4364-11-3.-Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées dont la déclaration est prévue à l'article L. 4364-6.
« Paragraphe 3
« Dispositions communes
« Art. R. 4364-11-4.-La commission des prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :
« 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, président ;
« 2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ;
« 3° Un médecin spécialiste de l'appareillage du ministère de la défense ;
« 4° Lorsqu'elle statue sur une demande d'exercice de la profession d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste ou d'orthopédiste-orthésiste :
« a) Un médecin spécialiste en médecine physique et de réadaptation ou en chirurgie orthopédique ;
« b) Un médecin compétent en appareillage orthopédique ;
« c) Deux orthoprothésistes exerçant depuis au moins cinq années ;
« d) Deux podo-orthésistes exerçant depuis au moins cinq années ;
« e) Deux orthopédistes-orthésistes exerçant depuis au moins cinq années ;
« 5° Lorsqu'elle statue sur une demande d'exercice de la profession d'oculariste ou d'épithésiste :
« a) Un médecin spécialiste en chirurgie plastique et reconstructrice ou spécialiste en chirurgie de la face et du cou ou spécialiste en chirurgie maxillo-faciale et stomatologie, compétent en appareillage ;
« b) Un médecin spécialiste en ophtalmologie, compétent en appareillage ;
« c) Un médecin spécialiste en otorhino-laryngologie, compétent en appareillage ;
« d) Deux ocularistes exerçant depuis au moins cinq années ;
« e) Deux épithésistes exerçant depuis au moins cinq années.
« Un arrêté du représentant de l'Etat dans la région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires mentionnés aux 3° à 5°, ainsi que leurs suppléants.
« Art. R. 4364-11-5.-La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
« Art. R. 4364-11-6.-Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent. »