Le premier alinéa de l'article R. 4221-13-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie de l'intéressé, selon les modalités prévues à l'article R. 4111-17. »