Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :
1° Au b du 3° de l'article R. 4112-1, après la référence : « L. 4151-5-1 », sont insérés les mots : « ou d'une autorisation d'exercice délivrée en application de l'article L. 4002-3 » ;
2° A la première phrase de l'article R. 4112-6, après le mot : « département », sont insérés les mots : « , comportant la liste distincte mentionnée à l'article L. 4002-5, » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article R. 4112-9, après le mot : « nationalité, », sont insérés les mots : « à la formation initiale, à l'expérience professionnelle et à la formation tout au long de vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, aux connaissances linguistiques, » ;
4° L'article R. 4112-9-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4112-9-1. - I. - Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, le conseil national de l'ordre informe le prestataire, au vu de l'examen de son dossier :
« 1° Ou bien qu'il peut débuter la prestation de services sans vérification préalable de ses qualifications professionnelles ;
« 2° Ou bien, lorsque la vérification de ses qualifications professionnelles met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France de nature à nuire à la santé publique et qu'elle ne peut pas être compensée par l'expérience professionnelle ou par la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, qu'il doit se soumettre à une épreuve d'aptitude afin de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes. S'il satisfait à ce contrôle, la prestation de services débute dans le mois qui suit la décision relative à l'épreuve d'aptitude. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ;
« 3° Ou bien qu'il ne peut pas débuter la prestation de services.
« II. - Dans le même délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, lorsque l'examen du dossier met en évidence une difficulté susceptible de provoquer un retard de sa décision, le conseil national de l'ordre informe le prestataire des raisons de ce retard. La décision est prise dans les deux mois suivant la résolution de la difficulté et, au plus tard, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le prestataire a été informé de l'existence de la difficulté.
« III. - En l'absence de réponse du conseil national de l'ordre dans les délais fixés au premier alinéa du I et à la seconde phrase du II, la prestation de services peut débuter. » ;
5° Au premier alinéa de l'article R. 4112-9-2, après les mots : « qu'il a déclarées », sont insérés les mots : « et, en cas d'accès partiel, le titre professionnel sous lequel il est autorisé à exercer et le champ d'activités correspondant » ;
6° L'article R. 4112-10 est abrogé ;
7° Au 1° de l'article R. 4112-12, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « et de la déclaration d'exercice partiel ».