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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1520 du 2 novembre 2017 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1520 du 2 novembre 2017 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé)


Au livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique, il est créé, avant le titre Ier, un titre préliminaire ainsi rédigé :


« Titre PRÉLIMINAIRE
« MISSIONS DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ


« Chapitre Ier
« Dispositions générales


Ce chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.


« Chapitre II
« Dispositions communes relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles


« Section 1
« Alerte


« Art. R. 4002-1.-Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine :
« 1° L'autorité chargée de coordonner la réception et l'envoi des alertes concernant les professionnels de santé prévues à l'article L. 4002-1 ;
« 2° La liste des autorités compétentes pour émettre et recevoir ces alertes.


« Section 2
« Carte professionnelle


Cette section ne comporte pas de dispositions réglementaires.


« Section 3
« Accès partiel


« Art. R. 4002-2.-En cas de demande d'accès partiel à fin d'établissement, l'autorité compétente se prononce sur l'autorisation sollicitée après avis de la commission de la profession de santé concernée, ainsi que, pour les professions dotées d'un ordre, après avis de cet ordre.
« Le dossier présenté par le professionnel fait l'objet d'une analyse spécifique, conduite dans le respect du droit à la libre circulation des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen et des conditions fixées au I de l'article L. 4002-3, et comportant l'examen du périmètre de l'exercice partiel sollicité, des titres de formation, de l'expérience professionnelle et de la formation suivie tout au long de la vie reconnue par un organisme compétent, de l'intéressé.
« L'avis émis par la commission, et, le cas échéant, par l'ordre, expose la portée et les conséquences attendues de la demande d'accès partiel sur l'offre de soins des activités concernées par cette demande.
« L'avis émis par la commission, et, le cas échéant, par l'ordre, est motivé, notamment par l'analyse des conséquences d'une éventuelle autorisation sur la qualité et la sécurité des soins, l'information des professionnels de santé et des usagers du système de santé ainsi que la sécurité d'exercice des professionnels appelés à exercer sous le régime de l'accès partiel. Il se prononce à ce titre en particulier sur les points suivants :
« 1° Le respect des conditions fixées au I de l'article L. 4002-3 ;
« 2° L'identification et la délimitation du champ d'exercice ou des actes que le professionnel serait autorisé à réaliser sous le régime de l'accès partiel ;
« 3° La description de l'intégration effective de ces actes dans les processus de soins et leur incidence éventuelle sur la continuité de la prise en charge ;
« 4° L'identification des actes réalisés sous le régime de l'accès partiel pour les professionnels de santé et pour les usagers du système de santé ;
« 5° Toute recommandation de nature à faciliter la bonne insertion du professionnel auquel l'autorisation d'exercice partiel serait accordée.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le modèle de formulaire de présentation de l'avis émis par la commission et, le cas échéant, par l'ordre concernés.


« Art. R. 4002-3.-L'avis de la commission, accompagné du dossier de la demande d'accès partiel, est transmis, le cas échéant, au conseil national de l'ordre concerné.
« Le conseil de l'ordre dispose d'un délai d'un mois pour rendre un avis et le transmettre à la commission et à l'autorité compétentes.


« Art. R. 4002-4.-En cas de demande d'autorisation d'exercice à fin d'établissement, lorsque l'avis de la commission comporte une proposition, plus restrictive, d'accès partiel et que la profession du demandeur est dotée d'un ordre, l'avis de celui-ci est sollicité dans les conditions définies à l'article R. 4002-3.
« Ces avis comportent les éléments mentionnés à l'article R. 4002-2.


« Art. R. 4002-5.-En cas de demande d'accès partiel à fin d'établissement ou de prestation de service, l'autorité compétente refuse de délivrer l'autorisation sollicitée lorsqu'elle estime que l'une des conditions fixées au I de l'article L. 4002-3 n'est pas remplie ou lorsque que ce refus est justifié par un des motifs mentionnés au II du même article, au vu notamment des avis rendus dans les conditions définies à l'article R. 4002-2.


« Art. R. 4002-6.-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe :
« 1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'accès partiel ;
« 2° Le modèle de formulaire de la déclaration de prestation de services en cas d'accès partiel ainsi que la liste des pièces justificatives ;
« 3° Le contenu de la décision d'autorisation d'exercice partiel.


« Section 4
« Dispositions communes


Cette section ne comporte pas de dispositions réglementaires. »