Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 24 octobre 2017 modifiant l'arrêté du 6 novembre 2015 fixant les caractéristiques du numéro des avis de paiement et les spécifications techniques mentionnées à l'article R. 2333-120-10 du code général des collectivités territoriales)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 24 octobre 2017 modifiant l'arrêté du 6 novembre 2015 fixant les caractéristiques du numéro des avis de paiement et les spécifications techniques mentionnées à l'article R. 2333-120-10 du code général des collectivités territoriales)


L'arrêté du 6 novembre 2015 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du II est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« II.-Tout dispositif informatique mis en place par la collectivité territoriale et destiné à transmettre les informations nécessaires à l'édition et la délivrance des avis de paiement par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions, doit être raccordé au centre national de traitement de l'agence au moyen d'une liaison informatique qui permette l'authentification des parties de manière sécurisée. Cette liaison et la manière dont sont transmises les données doit garantir l'intégrité et la confidentialité des données fournies par la collectivité territoriale, ainsi que la traçabilité de l'échange informatique » ;
b) Le quatrième alinéa du II est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« La collectivité territoriale veille à garantir l'intégrité, la confidentialité, la traçabilité des données communiquées au centre national de traitement pour la délivrance de l'avis de paiement. La validité des données est réputée vérifiée et endossée par la collectivité territoriale dès lors qu'elles ont été transmises à l'agence par une liaison conforme au premier alinéa du II du présent article » ;
c) Les cinquième et sixième alinéas du II sont supprimés.
2° Au 2°, 3°, 4° du C du I et au II de l'article 4 de l'arrêté susvisé, les mots : « le zéro étant placé » sont remplacés par les mots : « des zéros étant placés ».