Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1518 du 31 octobre 2017 relatif à l'interdiction de solliciter un agrément pour l'exploitation des établissements mentionnés à l'article L. 213-1 du code de la route)
Au 1° de l'article R. 213-6 du même code, il est inséré, entre la référence : « 1° » et la référence : « 5° », la référence : « 4°, ».