Afin de satisfaire aux obligations de l'alinéa 3 de l'article 6 du règlement délégué (UE) 2015/962 du 18 décembre 2014 susvisé, l'offre de données concernant la circulation des prestataires de services à destination de l'Etat, maître d'ouvrage du réseau routier national, et des exploitants, délégués ou non, d'infrastructures routières relevant de ce réseau est recensée sur le point d'accès national.