A l'article R. 224-7 du même code, après les mots : « cinq millions de passagers » sont ajoutés les mots : « ainsi qu'aux aérodromes faisant partie d'un système d'aérodromes au sens de l'article L. 6325-1 du code des transports comprenant au moins un aérodrome dont le trafic de la dernière année calendaire achevée dépasse cinq millions de passagers ».