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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1515 du 30 octobre 2017 portant renouvellement du Conseil national de l'urgence hospitalière et modifiant sa composition et ses missions)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1515 du 30 octobre 2017 portant renouvellement du Conseil national de l'urgence hospitalière et modifiant sa composition et ses missions)


Le décret du 9 octobre 2012 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 2.-Le Conseil national de l'urgence hospitalière peut être saisi par le ministre chargé de la santé de toute question concernant l'organisation :
« 1° De la permanence de soins et de la prise en charge en urgence des patients au sein des établissements de santé ;
« 2° De la prise en charge des urgences collectives dans le cadre des situations sanitaires exceptionnelles. » ;


2° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Au 4°, après les mots : « à la diffusion des bonnes pratiques », sont insérés les mots : «, à la formation » ;
b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Emettre toute proposition pour l'organisation de la prise en charge des urgences collectives, la formation des professionnels de santé, la recherche et l'innovation dans le domaine des situations sanitaires exceptionnelles. » ;
3° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Le 9° devient le 10° ;
b) Après le 8°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Des membres représentant les usagers ; » ;
c) Au onzième alinéa, la référence « 9° » est remplacée par la référence : « 10° » ;
4° L'article 5 est complété par mots : « et par la direction générale de la santé ».