L'article 3 du décret du 2 mai 1988 susviséest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Le montant mensuel de l'indemnité mentionnée aux articles 2 et 2 bis ci-dessus est égal à vingt fois le taux journalier fixé par l'arrêté mentionné à l'article 1er du présent décret. Ce montant est réduit proportionnellement au nombre de permissions, de jours de congés de maladie ou de détente pris dans le mois. Toutefois, en cas de congé de maladie provenant d'une affection ou d'un accident imputable au service, l'indemnité continue d'être versée sans aucun abattement. »