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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2017-1511 du 30 octobre 2017 définissant les lignes de bases à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale adjacente aux Antilles françaises)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2017-1511 du 30 octobre 2017 définissant les lignes de bases à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale adjacente aux Antilles françaises)


Les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale adjacente aux Antilles françaises (Martinique, Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin) sont définies par les points de base et les lignes indiqués dans les tableaux contenus dans les articles 2 à 5 et par les articles 6 et 7.
Toutes les coordonnées sont exprimées en degrés, minutes et secondes (dd-mm-ss) dans le système géodésique de référence WGS84.
Ces tableaux contiennent les informations suivantes :


- première colonne : le nom de l'île ;
- deuxième colonne : le nom du point ;
- troisième colonne : la désignation du point, le cas échéant ;
- quatrième colonne : la latitude Nord ;
- cinquième colonne : la longitude Ouest ;
- sixième colonne : la nature de la ligne reliant le point de base au point de base suivant ; cette ligne est, selon le cas, une loxodromie (ligne de base droite) ou la laisse de basse mer.