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Article AUTONOME (Décision modificative n° 16 quinquies du 19 octobre 2017 portant sur le règlement intérieur du médiateur national de l'énergie)

Article AUTONOME (Décision modificative n° 16 quinquies du 19 octobre 2017 portant sur le règlement intérieur du médiateur national de l'énergie)


Lorsqu'un agent envisage de cesser ses fonctions au MNE pour exercer une fonction privée, quelle qu'elle soit, la commission de déontologie de la fonction publique doit être saisie pour avis au moins trois mois avant le début projeté de cette activité.
Cette commission doit également être saisie quand l'agent qui a quitté le MNE depuis moins de trois ans change de fonction pour exercer une activité privée (51).
La commission de déontologie se prononce alors sur la compatibilité de cette fonction privée avec les fonctions exercées auparavant au sein du service public.
1) Procédure à suivre
Il appartient à l'agent d'informer le MNE de son intention d'exercer une activité privée. Les services du médiateur doivent alors saisir la commission de déontologie de la fonction publique dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle elle a été informée du projet de l'agent (52).
La commission rend son avis dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement du dossier de saisine par son secrétariat. Ce délai peut être porté à deux mois, notamment en raison de la complexité d'un dossier ou de la nécessité d'en poursuivre l'instruction. La commission en informe alors le MNE, qui en avise l'agent intéressé.
L'avis de la commission peut être un avis : de compatibilité ; de compatibilité avec réserves ; ou d'incompatibilité (53).
Les avis d'incompatibilité rendus par la commission de déontologie lient la décision du MNE, qui peut toutefois, dans cette seule hypothèse, solliciter une seconde délibération de la commission. En revanche, les avis de compatibilité laissent au MNE le choix de la décision finale.
La décision finale positive ou négative du MNE doit intervenir dans un délai raisonnable, à la date la plus proche possible de la notification de l'avis exprès ou tacite de la commission. Si la notification de la décision du MNE n'intervient pas dans le mois suivant la notification de l'avis de la commission, cette décision sera réputée conforme à cet avis. Même lorsque le MNE est lié par un avis d'incompatibilité de la commission, il lui appartient de notifier sa décision à l'agent intéressé.
Le MNE a toujours la possibilité de refuser la demande de l'agent dont le départ serait contraire à l'intérêt du service ou aux règles statutaires, même dans le cas où la commission se serait prononcée dans un sens favorable à la demande, en assortissant ou non son avis de réserves.
2) Sanctions possibles en cas de non-respect de l'avis de la commission
Si la commission rend un avis d'incompatibilité, le contrat de travail de l'agent prend fin à la date de la notification de l'avis de la commission, sans préavis et sans indemnité de rupture.
L'exercice des activités interdites est passible de deux types de sanctions administratives :


- Les sanctions disciplinaires pour les fonctionnaires n'ayant pas rompu tout lien avec le MNE (54).
- Les retenues sur pension pour les agents ayant rompu tout lien avec l'administration.


Par ailleurs, les agents sont susceptibles de voir en outre leur responsabilité pénale mise en cause, au titre de la prise illégale d'intérêts (55).


LISTE DES TEXTES APPLICABLES


- Articles de code :
- Articles L.122-1 et suivants et R.122-1 et suivants du code de l'énergie.
- Articles 226-13 et 226-14, et 432-10 à 432-14 du code pénal.
- Articles 40 et 99-3 du code de procédure pénale.
- Articles L.613-1 et R.613-1 du code de la consommation.
- Lois :
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat.
- Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques
- Loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
- Loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique.
- Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
- Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.
- Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
- Loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.
- Décrets :
- Décret modifié n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
- Décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
- Décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique (applicable à l'exception du titre II)


(1) Ces lettres signifient : « Aménagement et réduction du temps de travail ».


(2) Voir notamment le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984.


(3) Cf. l'annexe 2 du présent règlement.


(4) Article L.3511-7 du code de la santé publique, précisé par le décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif.


(5) Article L.3513-6 du code de la santé publique : « Il est interdit de vapoter dans : (…) 3° Les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif ».


(6) Article R.3513-3 du code de la santé publique.


(7) En application de l'article 14 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.


(8) Article L.122-5 du code de l'énergie : « Le médiateur national de l'énergie est une autorité publique indépendante, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière ».


(9) Voir l'article L.122-1 du code de l'énergie.


(10) Dont l'existence est prévue par l'article 13 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ; l'obligation d'élaborer une charte de déontologie est également prévue à l'article R.122-4 du code de l'énergie.


(11) Ces règles proviennent de plusieurs sources : règles applicables à la fonction publique ; règles applicables aux autorités publiques indépendantes ; règles applicables aux processus de médiation ; et règles spécifiques de la médiation de la consommation (pour rappel, le MNE a été agréé en janvier 2016 par la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation, voir les articles L.611-1 et suivants du code de la consommation). Pour information, la liste des différents textes applicables figure à la fin de cette charte.


(12) Article 13 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.


(13) Ces principes généraux sont rappelés dans différents textes applicables au MNE, parfois avec quelques variantes : article 9 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ; article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ; article 113 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; article 21-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative ; article L.613-1 du code de la consommation.


(14) Article L.122-5 du code de l'énergie : « Le médiateur national de l'énergie est une autorité publique indépendante, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière ».


(15) Article 9 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes : « Dans l'exercice de leurs attributions, les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ne reçoivent ni ne sollicitent d'instruction d'aucune autorité ». Voir également l'article L.613-1 du code de la consommation : « (…) [le médiateur] satisfait aux conditions suivantes : (…) 3° Être rémunéré sans considération du résultat de la médiation ; 4° Ne pas être en situation de conflit d'intérêts et le cas échéant le signaler », et l'article R.613-1 du code de la consommation : « Le médiateur ne peut recevoir aucune instruction des parties ».


(16) Cette obligation est une déclinaison du principe général de neutralité du service public. Ce dernier implique que le comportement des personnes participant à l'exécution d'une mission de service public doit être entièrement indépendant de leurs opinions politiques, philosophiques ou religieuses et être exempt de toute manifestation de leurs opinions dans l'exercice de leurs fonctions.


(17) Article 25 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.


(18) Article L.122-1 du code de l'énergie.


(19) C'est ce que prévoient les articles L.311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.


(20) Article 9 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes : « [les membres des AAI et API] sont soumis au secret professionnel, dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal ». Voir également l'article 1-1, II, 1° du Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat.


(21) Article 40 du code de procédure pénale.


(22) Article 226-14 du code pénal. Liste non exhaustive : la protection des personnes ; la préservation de la santé publique (révélation de maladies nécessitant une surveillance, par exemple) ; la préservation de l'ordre public (dénonciation de crimes ou de délits) ; en cas de réquisition judiciaire (article 99-3 du code de procédure pénale).


(23) Article 9 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes : les agents « font preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont ou ont eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ». Voir également l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.


(24) Article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative (applicable au MNE via l'article L.612-3 du code de la consommation) ; le principe signifie que « (…) les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale sans l'accord des parties »24


(25) Même article.


(26) Article 9 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes : « Les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ne prennent, à titre personnel, aucune position publique préjudiciable au bon fonctionnement de l'autorité à laquelle ils appartiennent ».


(27) Voir la définition au chapitre 127.


(28) Troisième partie, Chapitre 1, article 6.


(29) Article 432-12 du code pénal. Au-delà de ce délit spécifique de prise illégale d'intérêts, le médiateur et les agents du MNE peuvent être sanctionnés pénalement pour d'autres manquements au devoir de probité, qui peuvent porter différents noms (la concussion [article 432-10 du code pénal], la corruption passive [article 432-11 du code pénal], ou le trafic d'influence [article 433-2 du code pénal] ), mais qu'on peut résumer en disant qu'il s'agit d'agissements qui consistent à monnayer une faveur, une intervention ou une abstention.


Sont également sanctionnées les différentes atteintes à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats lors de la passation de marchés publics (articles 432-14 et suivants du code pénal), que constituerait par exemple le fait de favoriser un candidat à un marché public passé par l'institution.


(30) Ceci vaut également pour la procédure de passation de toute convention dont le montant est inférieur au seuil fixé par les textes portants sur les marchés publics.


(31) Article 10, I° et II°, de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ; à noter que les mandats de député et de sénateur ne sont pas concernés.


(32) Soit après le 21 janvier 2017, cf. article 53, IV de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.


(33) Article 12 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.


(34) Article 8 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.


(35) Décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique


(36) Article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique


(37) Article 8 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.


(38) Article 432-13 du code pénal.


(39) Article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique


(40) Décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique


(41) Voir l'article 1-1, II, 2° du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat.


(42) Cette exclusion est réitérée dans le décret d'application n° 2017-105 du 27 janvier 2017, qui exclut expressément l'application des règles relatives au cumul d'activités aux agents des autorités publiques indépendantes.


(43) Echappent ainsi à l'interdiction, sous réserve que l'activité soit conforme à l'intérêt du service, les associations qui présentent le caractère d'une œuvre sociale ou philanthropique, qui n'ont pas de but lucratif et dont la gestion est désintéressée (et qui sont donc exonérées de TVA).


(44) Article 156, V de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002.


(45) Article L.718-6 du code rural.


(46) Articles L.3142-79 et suivants du code du travail.


(47) Article 25 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; voir également l'article R.613-1 du code de la consommation, qui prévoit des dispositions comparables : « Le médiateur de la consommation informe sans délai les parties de la survenance de toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance, son impartialité ou de nature à créer un conflit d'intérêts ainsi que de leur droit de s'opposer à la poursuite de sa mission. Si l'une des parties refuse en conséquence de poursuivre la médiation, il est mis fin à la mission du médiateur. Lorsque le médiateur est une personne morale, il est pourvu au remplacement de la personne physique chargée d'accomplir la mission de médiation ».


(48) Article 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.


(49) Article 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.


(50) Article 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue.


(51) Article 25 octies III de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « Le fonctionnaire cessant définitivement ou temporairement ses fonctions ou, le cas échéant, l'autorité dont il relève dans son corps ou dans son cadre d'emplois d'origine saisit à titre préalable la commission afin d'apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé, ou de toute activité libérale, avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité »


(52) Article 3 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique ; l'agent dispose également de la possibilité de saisir lui-même la commission.


(53) Article 25 octies III de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. L'absence d'avis de la commission à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de cette saisine vaut avis favorable.


(54) Voir le règlement intérieur du MNE.


(55) Article 432-13 du code pénal ; Le juge pénal n'est lié ni par l'avis rendu par la commission ni par la décision du MNE.