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Article 5 AUTONOME (Décision modificative n° 16 quinquies du 19 octobre 2017 portant sur le règlement intérieur du médiateur national de l'énergie)

Article 5 AUTONOME (Décision modificative n° 16 quinquies du 19 octobre 2017 portant sur le règlement intérieur du médiateur national de l'énergie)


Non-cumul de l'activité professionnelle et d'activités exercées à titre accessoire
Les agents du MNE doivent consacrer l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leurs sont confiées, et ne peuvent exercer à titre accessoire une activité privée lucrative, de quelque nature que ce soit.
Ceci vise à dissuader les agents du MNE de négliger leurs obligations de service au bénéfice d'une activité étrangère aux missions de service public, mais aussi à éviter que des intérêts extérieurs ne les conduisent à méconnaître l'intérêt général dont ils sont les gardiens.
Cette interdiction est prévue par les textes en vigueur. En effet, l'article 25 nonies II de la loi du 13 juillet 1983 prévoit expressément que les règles qui permettent le cumul de l'activité principale avec une activité accessoire ne s'appliquent pas aux agents des autorités publiques indépendantes (42).


- Sont ainsi interdites, y compris si elles sont exercées à titre bénévole, les activités privées suivantes :
- la participation aux organes de direction de sociétés ou d'associations à but lucratif (43) ;
- le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, même devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique ;
- la prise, par les agents eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, d'intérêts de nature à compromettre leur indépendance ;
- le cumul d'un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet.


Les sanctions possibles sont :


- le reversement des sommes indûment perçues, par voie de retenue sur le traitement de l'agent ;
- d'éventuelles poursuites prévues par le code pénal en cas de prise illégale d'intérêts (cf. le chapitre 5 de la présente charte) ;
- des sanctions disciplinaires (cf. l'article 11 du règlement intérieur du MNE).


Certaines activités ne sont pas concernées :


- la production d'œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques au sens du code de la propriété intellectuelle, à condition que :
- cette production ne soit pas réalisée pour le compte d'un employeur ou sous une forme commerciale ;
- de respecter les obligations de secret et de discrétion qui s'imposent à tous les agents publics.
- la détention de parts sociales et la perception de bénéfices qui s'y attachent, à condition cependant de n'être qu'actionnaire de l'entreprise et de ne pas assurer de rôle dirigeant (y compris de SCI) ;
- la gestion du patrimoine personnel ou familial ;
- exercer une activité de recenseur à titre accessoire (44) ;
- bénéficier d'un contrat de vendanges de droit privé, à durée déterminée (45) ;
- remplir des fonctions de syndic de copropriété, à condition que l'agent fasse partie des copropriétaires ;
- l'exercice à titre accessoire de fonctions de collaborateur de député, de sénateur ou représentant du Parlement Européen. Il est par ailleurs rappelé que les agents candidats à une fonction élective bénéficient de certaines facilités de service (46).