Après le troisième alinéa de l'article L. 2251-4-1 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen des caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service interne de sécurité concerné. »
La présente loi entrera en vigueur immédiatement et sera exécutée comme loi de l'Etat.