I.-Le livre VIII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 821-1 et à la première phrase du premier alinéa des articles L. 821-4 et L. 821-7, le mot : « au » est remplacé par les références : « aux chapitres Ier à IV du » ;
2° Au 1° du I de l'article L. 822-2, la référence : « de l'article L. 852-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 852-1 et L. 852-2 » ;
3° L'article L. 851-2 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'une ou plusieurs personnes appartenant à l'entourage de la personne concernée par l'autorisation sont susceptibles de fournir des informations au titre de la finalité qui motive l'autorisation, celle-ci peut être également accordée individuellement pour chacune de ces personnes. » ;
b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis.-Le nombre maximal des autorisations délivrées en application du présent article en vigueur simultanément est arrêté par le Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministres mentionnés au premier alinéa de l'article L. 821-2 ainsi que le nombre d'autorisations d'interception délivrées sont portés à la connaissance de la commission. » ;
4° Le chapitre II du titre V est complété par un article L. 852-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 852-2.-Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peuvent être autorisées les interceptions de correspondances échangées au sein d'un réseau de communications électroniques empruntant exclusivement la voie hertzienne et n'impliquant pas l'intervention d'un opérateur de communications électroniques, lorsque ce réseau est conçu pour une utilisation privative par une personne ou un groupe fermé d'utilisateurs. Pour l'application du 6° de l'article L. 821-2, lorsque l'identité de la personne concernée n'est pas connue, la demande précise les éléments nécessaires à l'identification du réseau concerné.
« L'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article vaut autorisation de recueil des informations ou documents mentionnés à l'article L. 851-1 associés à l'exécution de l'interception et à son exploitation. » ;
5° A la fin du 2° du I de l'article L. 853-2, le mot : « audiovisuels » est supprimé ;
6° Le titre V est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Des mesures de surveillance de certaines communications hertziennes
« Art. L. 855-1 A.-Les services de renseignement mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 sont autorisés, aux seules fins de la défense et de la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l'article L. 811-3, à procéder à l'interception et à l'exploitation des communications électroniques empruntant exclusivement la voie hertzienne et n'impliquant pas l'intervention d'un opérateur de communications électroniques lorsque cette interception et cette exploitation n'entrent dans le champ d'application d'aucune des techniques de renseignement prévues aux chapitres Ier à IV du présent titre. Ces mesures de surveillance sont exclusivement régies par le présent chapitre.
« Art. L. 855-1 B.-I.-Les renseignements collectés en application de l'article L. 855-1 A sont détruits à l'issue d'une durée de six ans à compter de leur recueil.
« Pour ceux des renseignements qui sont chiffrés, le délai court à compter de leur déchiffrement. Ils ne peuvent être conservés plus de huit ans à compter de leur recueil.
« II.-Les renseignements mentionnés au I ne peuvent être transcrits ou extraits pour d'autres finalités que celles mentionnées à l'article L. 811-3. Les transcriptions ou les extractions doivent être détruites dès que leur conservation n'est plus indispensable à la poursuite des finalités mentionnées au même article L. 811-3.
« Art. L. 855-1 C.-La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement veille au respect des champs d'application respectifs des articles des chapitres Ier à IV du présent titre régissant les techniques de renseignement et de l'article L. 855-1 A.
« A ce titre, elle est informée du champ et de la nature des mesures prises en application du même article L. 855-1 A. Elle peut, à sa demande et à la seule fin de s'assurer du respect des champs d'application mentionnés au premier alinéa du présent article, se faire présenter sur place les capacités d'interception mises en œuvre sur le fondement dudit article L. 855-1 A et se faire communiquer les renseignements collectés conservés à la date de sa demande et les transcriptions et extractions réalisées.
« La commission peut, à tout moment, adresser au Premier ministre, ainsi qu'à la délégation parlementaire au renseignement, les recommandations et observations qu'elle juge nécessaires au titre du contrôle qu'elle exerce sur l'application du présent chapitre. » ;
7° Au premier alinéa de l'article L. 871-2, les mots : « ainsi que le Premier ministre ou, en ce qui concerne l'exécution des mesures prévues à l'article L. 811-5, le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur » et les mots : «, chacun en ce qui le concerne, » sont supprimés.
II.-Le 3° du I du présent article entre en vigueur le 1er novembre 2017.