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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (1))

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (1))


Le titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l'article 706-63-1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « l'identité d'emprunt de ces personnes » sont remplacés par les mots : « qu'une personne fait usage d'une identité d'emprunt en application du présent article ou de révéler tout élément permettant son identification ou sa localisation » ;
b) A la deuxième phrase, les mots : « causé, directement ou indirectement, des violences, coups et blessures à l'encontre de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et » sont remplacés par les mots : « eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l'encontre de cette personne ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses » ;
c) A la dernière phrase, les mots : « causé, directement ou indirectement, la mort de ces personnes ou de leurs conjoint, enfants et » sont remplacés par les mots : « eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses » ;
2° Il est ajouté un article 706-63-2 ainsi rédigé :


« Art. 706-63-2.-Lorsque cette comparution est susceptible de mettre gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celle de leurs proches, la juridiction de jugement peut, d'office ou à la demande des personnes faisant usage d'une identité d'emprunt en application du deuxième alinéa de l'article 706-63-1, ordonner le huis clos ou leur comparution dans des conditions de nature à préserver l'anonymat de leur apparence physique, y compris en bénéficiant d'un dispositif technique mentionné à l'article 706-61. La juridiction de jugement statue à huis clos sur cette demande. »