L'article 706-24-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La seconde occurrence du mot : « spécialement » est remplacée par les mots : « spéciale et » ;
b) Après le mot : « articles », sont insérées les références : « 230-32 à 230-35, » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Si les nécessités de l'instruction l'exigent, le juge d'instruction peut décider de ne pas faire figurer au dossier la décision mentionnée au premier alinéa du présent article, pour le temps du déroulement des opérations dont la prolongation a été autorisée en application du présent article. »