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Article 6 AUTONOME (LOI n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (1))

Article 6 AUTONOME (LOI n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (1))


Les structures ayant pour objet ou activité la prévention et la lutte contre la radicalisation peuvent bénéficier de subventions, de la part de toute autorité administrative ou de tout organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial, pour mener les actions de prévention et de lutte contre la radicalisation qu'elles ont initiées et définies et qu'elles mettent en œuvre, dès lors que ces actions remplissent les conditions fixées par un cahier des charges arrêté par le ministre de l'intérieur.
L'octroi de ces subventions est subordonné à la conclusion d'une convention, à la production d'un compte rendu financier ainsi qu'au dépôt et à la publication de ces documents, dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration.
Ces obligations sont également applicables au moment de la dissolution de la structure concernée, si elle bénéficie encore à cette date des subventions mentionnées au premier alinéa du présent article.