I.-Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre X ainsi rédigé :
« Chapitre X
« Contrôle parlementaire
« Art. L. 22-10-1.-L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises ou mises en œuvre par les autorités administratives en application des chapitres VI à IX du présent titre. Ces autorités administratives leur transmettent sans délai copie de tous les actes qu'elles prennent en application de ces dispositions. L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures.
« Le Gouvernement adresse chaque année au Parlement un rapport détaillé sur l'application de ces mesures. »
II.-Les chapitres VI à X du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure sont applicables jusqu'au 31 décembre 2020.