Les articles 2 à 14 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Pour l'ensemble des missions mentionnées à l'article L. 321-14 du code de l'urbanisme et conformément à ses dispositions, cet établissement intervient sur le territoire des communes dont la liste figure en annexe au présent décret.
« Art. 3.-Les activités de l'établissement public d'aménagement s'exercent dans le cadre du projet stratégique et opérationnel prévu à l'article L. 321-18 du même code, élaboré, approuvé et mis en œuvre conformément aux dispositions des articles R. * 321-13 à R. * 321-16 de ce code.
« Art. 4.-Pour l'exercice de ses missions, l'établissement peut recourir aux procédures prévues à l'article L. 321-17 du code de l'urbanisme.
« L'établissement est habilité à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt directement à la réalisation de ses missions, conformément aux dispositions des articles L. 321-16, R. * 321-18 et R. * 321-19 du même code.
« Conformément à l'article R. * 321-11 du même code, l'établissement peut transiger et compromettre.
« Art. 5.-Pour l'exercice de ses compétences, et conformément aux dispositions de l'article L. 321-41 du même code, l'établissement public d'aménagement Orly-Rungis-Seine amont recourt, par convention passée avec l'établissement public Grand Paris Aménagement, aux moyens de cet établissement.
« Art. 6.-L'établissement est administré par un conseil de vingt-huit membres dotés chacun d'un suppléant, conformément aux dispositions de l'article R. * 321-4 du même code. Il est composé de :
« 1° Huit membres représentant l'Etat, désignés par les ministres chargés respectivement :
« a) De l'urbanisme ;
« b) Du logement ;
« c) Du budget ;
« d) Des transports ;
« e) De l'économie ;
« f) De l'environnement ;
« g) Des collectivités territoriales ;
« h) De la ville ;
« 2° Vingt membres représentant les collectivités territoriales et leurs établissements publics :
« a) Trois représentants de la région d'Île-de-France désignés en son sein par le conseil régional ;
« b) Trois représentants du département du Val-de-Marne désignés en son sein par le conseil départemental ;
« c) Un représentant de la métropole du Grand Paris désigné par son président au sein du conseil métropolitain ;
« d) Deux représentants de la métropole du Grand Paris désignés en son sein par le conseil métropolitain parmi ceux des communes de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre ;
« e) Un représentant de la commune d'Ablon-sur-Seine désigné en son sein par le conseil municipal ;
« f) Un représentant de la commune de Chevilly-Larue désigné en son sein par le conseil municipal ;
« g) Un représentant de la commune de Choisy-le-Roi désigné en son sein par le conseil municipal ;
« h) Un représentant de la commune d'Ivry-sur-Seine désigné en son sein par le conseil municipal ;
« i) Un représentant de la commune d'Orly désigné en son sein par le conseil municipal ;
« j) Un représentant de la commune de Rungis désigné en son sein par le conseil municipal ;
« k) Un représentant de la commune de Thiais désigné en son sein par le conseil municipal ;
« l) Un représentant de la commune de Valenton désigné en son sein par le conseil municipal ;
« m) Un représentant de la commune de Villeneuve-le-Roi désigné en son sein par le conseil municipal ;
« n) Un représentant de la commune de Villeneuve-Saint-Georges désigné en son sein par le conseil municipal ;
« o) Un représentant de la commune de Vitry-sur-Seine désigné en son sein par le conseil municipal.
« Art. 7.-Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° de l'article 6 sont désignés pour la durée du mandat électif dont ils sont investis, sans préjudice de l'application des articles L. 2121-33, L. 3121-23, L. 4132-22, L. 5211-1 et L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales. Leur mandat cesse avec leur mandat électif. Il est renouvelable.
« Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable.
« En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil par un nouveau membre désigné, pour la durée du mandat restant à courir s'il s'agit d'un membre mentionné au premier alinéa ou pour une durée de six ans dans les autres cas, selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace.
« Les administrateurs sont tenus au respect des prescriptions de l'article R. * 321-5 du code de l'urbanisme.
« Art. 8.-Le conseil d'administration élit en son sein un président parmi les membres siégeant en qualité de représentants des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics. Il comprend deux vice-présidents, dont le premier est le représentant de l'Etat désigné par le ministre chargé de l'urbanisme. Il élit le second vice-président en son sein. Le premier ou, à défaut, le second vice-président supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.
« En cas de vacance de la présidence du conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, le premier vice-président ou, à défaut, le second vice-président ou, si ce dernier est à son tour empêché, le préfet du Val-de-Marne, peut convoquer un conseil d'administration, dont l'ordre du jour comporte l'élection d'un nouveau président et, le cas échéant, du vice-président élu à remplacer.
« Le président et le second vice-président sont élus pour une durée de quatre ans. Ils sont rééligibles.
« Art. 9.-Le conseil d'administration est réuni et délibère conformément aux dispositions de l'article R. * 321-3 du code de l'urbanisme.
« Assistent de droit aux séances du conseil d'administration, où ils sont, ainsi que leurs représentants, entendus chaque fois qu'ils le demandent, et reçoivent les procès-verbaux et délibérations :
« 1° Le préfet de la région d'Île-de-France ;
« 2° Le préfet du Val-de-Marne ;
« 3° Le directeur régional interdépartemental de l'équipement et de l'aménagement ;
« 4° Le directeur régional et interdépartemental de l'hébergement et du logement d'Île-de-France ;
« 5° L'autorité chargée du contrôle économique et financier ;
« 6° L'agent comptable de l'établissement.
« L'ordre du jour des séances est porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours avant la séance.
« Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou suppléés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué dans un délai de dix jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou suppléés.
« Les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance du conseil d'administration par des moyens de visioconférence permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur. En pareil cas, le nombre de membres physiquement présents à la séance ne peut être inférieur au quart de l'effectif total du conseil.
« Le recours à une procédure de consultation écrite du conseil d'administration peut être décidé à titre exceptionnel par le président, lorsque l'urgence nécessite une décision du conseil dans des délais trop brefs pour que cette décision puisse intervenir en séance ordinaire. Cette consultation peut porter sur toute compétence du conseil d'administration, à l'exception de celles prévues aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 10°, 11° et 12° de l'article 10.
« Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par voie écrite à l'initiative du président, le cas échéant par courrier électronique. Leur avis et leur vote doivent également être exprimés par écrit dans les mêmes conditions, dans un délai fixé par le président et qui ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Les conditions de quorum normalement en vigueur sont applicables à cette procédure et leur respect s'apprécie au moment du décompte des votes qui intervient au terme de ce délai.
« La question qui fait l'objet de cette consultation accélérée est inscrite de plein droit à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion du conseil, pour compte rendu du président, indication des avis recueillis et du résultat du vote.
« Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou suppléés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
« Art. 10.-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement et, à ce titre, notamment :
« 1° Vote le budget ;
« 2° Autorise les emprunts ;
« 3° Autorise la conclusion des conventions passées avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics intéressés ;
« 4° Arrête le compte financier ;
« 5° Décide des éventuelles créations de filiales, prises, extensions ou cessions de participations financières ;
« 6° Fixe les orientations générales de l'établissement public, approuve le projet stratégique et opérationnel et la liste des opérations à entreprendre ainsi que leurs modalités de financement ;
« 7° Fixe, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles il peut être esté en justice pour le compte de l'établissement public ;
« 8° Approuve les transactions ;
« 9° Approuve le recours à l'arbitrage ;
« 10° Adopte son règlement intérieur ;
« 11° Fixe le siège de l'établissement public ;
« 12° Approuve la convention prévue à l'article L. 321-41 du code de l'urbanisme.
« Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10°, 11° et 12°.
« Art. 11.-Les actes à caractère réglementaire pris par délibération du conseil d'administration ou par décision du directeur général font l'objet des mesures de publication définies par le règlement intérieur, conformément aux dispositions de l'article R. * 321-12 du code de l'urbanisme.
« Les décisions relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité font, en plus de la publication prévue à l'alinéa précédent, l'objet d'un affichage dans les mairies concernées par celles-ci pendant une durée de deux mois.
« Art. 12.-Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 321-41 du code de l'urbanisme, le directeur général de l'établissement est le directeur général délégué de l'établissement public Grand Paris Aménagement désigné à cet effet en application des dispositions de l'article 10 du décret n° 2015-980 du 31 juillet 2015.
« Ses compétences et les modalités de leur exercice sont celles fixées par l'article R. * 321-9 du code de l'urbanisme, à l'exception des dispositions relatives au personnel mentionnées au dernier alinéa du I de cet article, et à l'article R. * 321-10 du même code.
« Art. 13.-Le régime financier et comptable de l'établissement ainsi que les modalités du contrôle économique et financier de l'Etat applicables à l'établissement et, le cas échéant, à ses filiales répondent aux prescriptions de l'article R. * 321-21 du code de l'urbanisme.
« Ce contrôle s'exerce aussi sur les personnes morales dont l'établissement détient, directement ou indirectement, la majorité du capital.
« Art. 14.-Le contrôle de l'établissement et, le cas échéant, de ses filiales, est assuré par le préfet du Val-de-Marne. Les délibérations du conseil d'administration ainsi que les décisions du directeur général relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité ne sont exécutoires qu'après leur approbation conformément aux dispositions des I et III de l'article R. * 321-18 et I à III de l'article R. * 321-19 du code de l'urbanisme. »