L'article 11-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « au cours d'une période de référence de quinze ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement, huit ans de services dans un ou plusieurs des emplois ou fonctions suivants » sont remplacés par les mots : « à la date d'établissement du tableau d'avancement, six ans de services en position de détachement dans un ou plusieurs des emplois suivants » ;
2° Les quatrième, cinquième et sixième alinéas du I sont remplacés par les alinéas suivants :
« Les services accomplis dans un échelon fonctionnel ou une classe fonctionnelle doté d'un indice au moins égal à l'échelle lettre B sont pris en compte pour le calcul des six années mentionnées au premier alinéa.
« Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique, pris en compte pour le calcul des six années requises. » ;
3° Le premier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'administrateur général les administrateurs hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont exercé, pendant huit ans à la date d'établissement du tableau d'avancement, des fonctions supérieures d'un niveau particulièrement élevé de responsabilité. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou de détachement dans le corps des administrateurs de la ville de Paris, dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable ou dans un emploi de même niveau au sein des personnes morales de droit public. » ;
4° Au dernier alinéa du II, les mots : « dix années » sont remplacés par les mots : « huit années » ;
5° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles mentionné à l'article 11-3, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'administrateur général les administrateurs hors classe ayant atteint le dernier échelon de leur grade et satisfait à l'obligation de mobilité prévue à l'article 12 lorsqu'ils ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle. »