En fonction de l'ordre du jour des travaux de la commission, les représentants de ministères autres que ceux mentionnés au 1° de l'article 2 du présent décret peuvent être invités à participer aux travaux de la commission et de ses groupes de travail.
Sur décision du président, toute personne dont l'audition est de nature à éclairer les travaux de la commission peut être conviée à participer à une réunion.