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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2017-1501 du 27 octobre 2017 relatif à la Commission nationale des professions foraines et circassiennes)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2017-1501 du 27 octobre 2017 relatif à la Commission nationale des professions foraines et circassiennes)


La présidence de la commission est exercée par le représentant de l'Etat désigné par le ministre de l'intérieur en application de l'article 2. En cas d'absence ou d'empêchement, elle est assurée par un autre membre mentionné au 1° de l'article 2.