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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2017-1501 du 27 octobre 2017 relatif à la Commission nationale des professions foraines et circassiennes)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2017-1501 du 27 octobre 2017 relatif à la Commission nationale des professions foraines et circassiennes)


La Commission nationale des professions foraines et circassiennes comprend vingt-quatre membres titulaires répartis entre les trois collèges suivants :
1° Huit représentants de l'Etat, désignés respectivement par les ministres chargés :


- de l'intérieur ;
- de la culture ;
- de l'économie ;
- des finances ;
- de l'emploi et de la formation professionnelle ;
- de l'éducation nationale ;
- de l'environnement ;
- de l'agriculture.


2° Huit maires, dont un président d'établissement public de coopération intercommunale, nommés par le ministre de l'intérieur sur désignation de l'association des maires de France ;
3° Huit représentants des syndicats professionnels ou associations des professions foraines et circassiennes nommés par les ministres de l'intérieur et de la culture sur proposition de ces syndicats ou associations.
Pour chacun des trois collèges, un nombre égal de membres suppléants sera désigné dans les mêmes conditions que les membres titulaires.