Sur la proposition de Mme Marie-Hélène MITJAVILE, commissaire, et après avoir entendu les observations de Mme Nacima BELKACEM, commissaire du Gouvernement,
Formule les observations suivantes :
En application de l'article 68 de la loi 6 janvier 1978 modifiée, les transferts de données à caractère personnel à destination de pays qui ne sont membres ni de l'Union européenne, ni de l'Espace économique européen ou qui n'assurent pas un niveau de protection suffisant sont interdits.
Néanmoins, il peut être fait exception à cette interdiction par application de l'article 69 de la loi précitée, notamment par décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés lorsqu'un niveau de protection suffisant est apporté aux données transférées par l'intermédiaire de règles internes, c'est-à-dire des règles contraignantes d'entreprise (« binding corporate rules » - BCR) constituant un code de conduite interne s'imposant à toutes les entités d'un même groupe.
Au terme d'une procédure de coopération, la Commission et les autorités européennes de protection des données compétentes ont reconnu les BCR « responsable de traitement » du groupe Merck Sharp and Dohme, connu sous la dénomination de Merck & Co. (ci-après MSD) (dont le siège social mondial est situé à Kenilworth, New Jersey, États-Unis) conformes aux exigences posées par les documents de référence adoptés par le Groupe de travail de l'article 29.
Ainsi, ces BCR sont réputées apporter un niveau de protection suffisant aux données personnelles transférées au sein du groupe MSD.
Les organismes mentionnés à l'article 1er ci-dessous, qui se réfèreront à la présente autorisation unique (n° BCR-046) et adresseront à la Commission un engagement de conformité à celle-ci, seront autorisés à mettre en œuvre leurs transferts.
Un transfert ne peut être autorisé que dans la mesure où :
(i) lorsque cela est requis, la formalité relative au traitement auquel ce transfert se rattache a été dûment accomplie auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et
(ii) le transfert est réalisé dans le strict respect du cadre défini par cette formalité.
Tout transfert de données à caractère personnel qui excèderait le cadre ou les exigences définis par la présente autorisation unique devra faire l'objet d'une décision d'autorisation spécifique.