Les conditions minimales que les agents doivent remplir pour être classés dans chacune des catégories indiciaires prévues à l'article 4 du décret du 18 juin 1969 susvisé, sont fixées ci-après :
Pour la 1re catégorie A : être titulaire soit du diplôme délivré par l'école des hautes études commerciales, ou l'école supérieure des sciences économiques et commerciales, ou l'école supérieure de commerce de Paris, ou d'un diplôme de statisticien économiste, soit d'un doctorat ou d'une agrégation universitaire, soit d'un diplôme de niveau I.
Pour la 2e catégorie A : être titulaire soit d'un diplôme délivré par l'une des écoles supérieures d'enseignement commercial non visées au 1er ci-dessus, soit d'un diplôme d'ingénieur d'une école de l'Etat ou d'un établissement reconnu par l'Etat, soit d'un master 1, soit d'une licence ou d'un diplôme de niveau II.
Pour la catégorie B : être titulaire d'un baccalauréat ou d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV.
Pour la catégorie C : être titulaire du brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme de niveau V.
Dans la limite du quart de l'effectif de chacune des catégories ci-dessus, pourront également être classés dans ces catégories les agents qui justifient d'au moins cinq années de pratique professionnelle dans des fonctions équivalentes.
Nul ne peut se prévaloir des diplômes, des titres ou des qualifications qu'il possède pour prétendre à une rémunération autre que celle correspondant à la catégorie indiciaire où le classent les fonctions prévues à son contrat.