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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 23 octobre 2017 fixant les conditions d'application aux personnels titulaires et non titulaires des ministères économiques et financiers en fonction à l'étranger des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 23 octobre 2017 fixant les conditions d'application aux personnels titulaires et non titulaires des ministères économiques et financiers en fonction à l'étranger des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)


L'indemnité d'intérim prévue à l'article 13 du décret du 28 mars 1967 susvisé peut être versée à l'agent qui assure l'intérim, lorsque le titulaire a quitté ses fonctions par suite de congés avec rupture d'établissement, d'appel spécial ou de mutation.
Par dérogation à l'alinéa 1er du présent article, l'indemnité d'intérim peut être attribuée à l'agent appelé à remplacer un chef de poste comptable à l'étranger pendant ses périodes de congé ou de mission hors de l'Etat de service sans être déchargé de la gestion de ses fonctions.
Le montant de l'indemnité d'intérim est égal à 15 % du montant de l'indemnité de résidence à l'étranger afférente à l'emploi vacant, lorsque l'intérimaire appartient au même poste que celui où se trouve cet emploi, et à 30 % dans les autres cas.
L'indemnité d'intérim est exclusive de tout remboursement de frais de séjour sur le lieu de l'intérim.