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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 23 octobre 2017 fixant les conditions d'application aux personnels titulaires et non titulaires des ministères économiques et financiers en fonction à l'étranger des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 23 octobre 2017 fixant les conditions d'application aux personnels titulaires et non titulaires des ministères économiques et financiers en fonction à l'étranger des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)


Les taux de l'indemnité de responsabilité, prévue à l'article 12 du décret du 28 mars 1967 susvisé, sont fixés par référence à ceux des postes comptables de la direction générale des finances publiques en métropole, en application du classement des postes à l'étranger fixé par l'arrêté du 12 décembre 2016 relatif au classement de postes comptables et d'emplois de chef de service comptable à la direction générale des finances publiques.
L'indemnité de responsabilité reste due pendant les périodes durant lesquelles le comptable se trouve en position de congé ou de mission sans être déchargé de la responsabilité de son poste.