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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 23 octobre 2017 fixant les conditions d'application aux personnels titulaires et non titulaires des ministères économiques et financiers en fonction à l'étranger des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 23 octobre 2017 fixant les conditions d'application aux personnels titulaires et non titulaires des ministères économiques et financiers en fonction à l'étranger des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)


Les personnels visés par le présent arrêté et recrutés en France perçoivent l'indemnité d'établissement prévue à l'article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé. Cette indemnité, renouvelable à chaque mutation, s'acquiert par la prise de service au poste à l'étranger.
Les taux maximaux de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence à l'étranger mensuelles applicable au 1er janvier, dans les conditions suivantes :


- personnels classés dans les groupes d'indemnité de résidence à l'étranger de 3 à 6 inclus : 80 % du montant de l'indemnité de résidence à l'étranger du groupe 9 ;
- personnels classés dans les groupes d'indemnité de résidence à l'étranger 7 et 8 : 70 % du montant de l'indemnité de résidence à l'étranger du groupe 9 ;
- personnels classés dans les groupes d'indemnité de résidence à l'étranger de 9 à 16 inclus : 60 % du montant de l'indemnité de résidence à l'étranger du groupe 9.