Article 3 AUTONOME (Arrêté du 23 octobre 2017 fixant les conditions d'application aux personnels titulaires et non titulaires des ministères économiques et financiers en fonction à l'étranger des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)
A l'expiration de la durée de l'instance d'affectation prévue à l'article 20 du décret du 28 mars 1967 susvisé, les agents sont soit affectés dans les services à l'étranger, en administration centrale ou en service déconcentré, soit remis à la disposition de leur administration d'origine.