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Article 13 AUTONOME (Décret n° 2017-1494 du 26 octobre 2017 modifiant le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

Article 13 AUTONOME (Décret n° 2017-1494 du 26 octobre 2017 modifiant le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile)


I. - Les fonctionnaires appartenant au 7e échelon du grade de classe exceptionnelle du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile régi par le décret du 27 mars 1993 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :


GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTEGRATION

ANCIENNETE D'ECHELON CONSERVEE dans la limite de la durée d'échelon d'accueil

Techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de classe exceptionnelle

Techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de classe exceptionnelle

7e échelon depuis 3 ans ou plus

8e échelon

Sans ancienneté

7e échelon depuis moins de 3 ans

7e échelon

Ancienneté acquise


II. - Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre des années précédant l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.