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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1494 du 26 octobre 2017 modifiant le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1494 du 26 octobre 2017 modifiant le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile)


L'article 8 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au dernier alinéa du 1° et du 3°, les mots : « à l'article 9 » sont remplacés par les mots : « aux articles 9 à 9-4 » ;
2° Le deuxième alinéa du 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, pour les élèves techniciens supérieurs et techniciens supérieurs stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, ces dispositions ne peuvent avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés au dernier échelon du grade de technicien de classe normale. »