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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1494 du 26 octobre 2017 modifiant le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1494 du 26 octobre 2017 modifiant le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile)


L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 14.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 3 est fixée ainsi qu'il suit :
«


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Technicien de classe exceptionnelle

7e échelon

-

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Technicien de classe principale

8e échelon

-

7e échelon

4 ans

6e échelon

3 ans 6 mois

5e échelon

3 ans 6 mois

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an 6 mois

Technicien de classe normale

10e échelon

-

9e échelon

4 ans

8e échelon

4 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans 6 mois

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an 6 mois


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