Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2017-1493 du 25 octobre 2017 portant création de la communauté d'universités et établissements « Centre-Val de Loire » et approbation de ses statuts)

Article AUTONOME (Décret n° 2017-1493 du 25 octobre 2017 portant création de la communauté d'universités et établissements « Centre-Val de Loire » et approbation de ses statuts)


La COMUE Centre-Val de Loire est administrée par un conseil d'administration, assisté d'un conseil des membres et d'un conseil académique.
Elle est dirigée par le président ou la présidente, assisté (e) d'un ou de plusieurs vice-présidents ou vice-présidentes dont un ou une chargé (e) des questions et ressources numériques conformément à l'article L. 718-10 du code de l'éducation.


Article 6
Conseil des membres
Article 6.1
Composition du conseil des membres


Le conseil des membres réunit les présidents et directeurs des établissements membres, ou leur représentant.
Chaque membre dispose d'un siège au conseil des membres.
Peuvent être conviés à assister aux réunions des représentants des associés ou partenaires.


Article 6.2
Modalités de désignation et durée du mandat


La durée du mandat au sein du conseil des membres est liée à la durée du mandat de président ou directeur dans l'établissement d'origine.
Lorsqu'un membre du conseil des membres perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou lorsque son siège devient vacant pour quelque cause que ce soit, le nouveau chef d'établissement le remplace.


Article 6.3
Attributions du conseil des membres


Le conseil des membres assure un rôle de conseil et d'expertise auprès du conseil d'administration et du conseil académique.
A ce titre, il prépare les travaux et la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration et du conseil académique.
Le conseil des membres est obligatoirement consulté par le conseil d'administration préalablement à :
1° La définition du projet partagé de la communauté ;
2° La signature du contrat pluriannuel avec le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
3° L'approbation du budget de la communauté sur lequel il émet un avis rendu à l'unanimité.
Le conseil des membres approuve à la majorité des deux-tiers :
1° Le volet commun du contrat pluriannuel avec l'Etat ;
2° La modification des statuts, incluant notamment l'adhésion en tant que membres de la communauté de nouveaux établissements d'enseignement supérieur ou d'organismes de recherche, le retrait ou l'exclusion d'un membre et leurs conséquences ;
3° Toute demande d'adhésion au regroupement en tant que partenaire, son principe et ses modalités.
Le conseil des membres propose, à l'unanimité, au conseil d'administration le règlement intérieur et toute modification de celui-ci.
Pour tout avis ou décision requérant un vote, le conseil délibère valablement si la majorité des membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de présents.


Article 6.4
Modalités de fonctionnement


Chaque membre dispose d'une voix. Le président de la communauté et le directeur général des services sont invités permanents et disposent d'une voix consultative.
Les règles de fonctionnement du présent conseil sont définies dans le règlement intérieur.


Article 7
Conseil d'administration
Article 7.1
Composition du conseil d'administration


Le conseil d'administration comprend trente-deux membres répartis comme suit :
1° Cinq représentants des membres ;
2° Quatre personnalités qualifiées désignées d'un commun accord par les membres mentionnés au 1° ;
3° Six représentants des entreprises et collectivités, dont un représentant du conseil régional ;
4° Douze représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs, élus en deux collèges distincts tels que définis à l'article D. 719-4 du code de l'éducation : soit six représentants du collège A et six représentants du collège B ;
5° Trois représentants des autres personnels ;
6° Deux représentants des usagers.


Article 7.2
Modalités de désignation et durée du mandat


Pour les administrateurs mentionnés aux 1°, 2° et 3°, les modalités de désignation sont précisées dans le règlement intérieur.
Les administrateurs mentionnés aux 4°, 5° et 6° sont élus au suffrage direct et conformément aux dispositions des articles L. 719-1 et L. 719-2 du code de l'éducation, sous réserve des dispositions particulières prévues aux présents statuts.
Pour les administrateurs mentionnés au 4°, sont électeurs et éligibles les enseignants- chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels assimilés de chaque membre. Ils sont élus par collèges distincts tels que définis à l'article D. 719-4 du code de l'éducation, sur des listes composées alternativement d'un candidat de chaque sexe.
Pour les administrateurs mentionnés au 5°, sont électeurs et éligibles les personnels exerçant leurs fonctions dans la communauté d'universités et établissements et dans les établissements membres. Ils sont élus sur une liste composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
Pour les administrateurs mentionnés au 6°, sont électeurs et éligibles les étudiants en formation initiale ou continue de chaque membre. Ils sont élus sur une liste composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
L'élection a lieu soit par dépôt d'un bulletin de vote en papier dans une urne, soit par voie électronique sécurisée dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Cette dernière modalité peut s'appliquer à condition que, dans l'établissement, soient mis à la disposition des électeurs des ordinateurs dans des lieux dédiés aux opérations électorales. Les électeurs empêchés de voter personnellement sont admis à voter par procuration lorsque le vote par voie électronique n'a pas été mis en place.
Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration de la COMUE, il est attribué dans chacun des collèges deux sièges à la liste qui a obtenu le plus de voix. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu un nombre de suffrages au moins égal à dix pourcent des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
Le renouvellement d'un ou de plusieurs collèges de représentants des personnels au conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, intervient pour la durée du mandat du président de la COMUE restant à courir.
Toutefois, la démission concomitante des deux tiers des membres titulaires du conseil d'administration ou l'annulation des élections dans un ou plusieurs collèges de représentants des personnels et des étudiants correspondant aux deux-tiers des membres élus titulaires du conseil d'administration emportent la dissolution du conseil d'administration et du conseil académique et la fin du mandat du président de la COMUE.
La durée du mandat des administrateurs de la catégorie 1° est de quatre ans ; il est renouvelable.
La durée du mandat des catégories 2° à 5° est de quatre ans ; il est renouvelable une fois. La durée du mandat des administrateurs de la catégorie 6° est de deux ans ; il est renouvelable une fois.
La durée du mandat des administrateurs court à compter de la première réunion convoquée pour l'élection du président ou de la présidente.


Article 7.3
Attributions du conseil d'administration


1° Il détermine la politique de l'établissement, dont les questions et ressources numériques ;
2° Il approuve le budget, ses modifications, et le compte financier ;
3° Sur proposition du conseil des membres, il approuve le règlement intérieur et ses modifications ;
4° Il délibère sur les demandes d'adhésion, les modalités de retrait et l'exclusion d'un membre ou partenaire après avis du conseil des membres ;
5° Il élit le président ;
6° Sur proposition du président, il élit les vice-présidents, dont le vice-président en charge des questions numériques ;
7° Il approuve le volet commun du contrat pluriannuel avec l'Etat ;
8° Il vote les orientations générales et le plan stratégique des actions, moyens et structures de l'établissement ;
9° Il fixe les conditions générales de recrutement et d'emploi des personnels de l'établissement et notamment des agents contractuels ;
10° Il approuve les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
11° Il approuve les baux et locations d'immeubles ;
12° Il accepte l'aliénation des biens mobiliers ;
13° Il accepte les dons et legs ;
14° Il approuve les contrats et conventions ;
15° Il autorise les actions en justice, les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de ses contrats avec des organismes européens ou étrangers de toute nature ;
16° Il autorise la participation à des personnes morales, notamment par la prise de participation et la création de filiales ;
17° Il approuve le rapport annuel d'activité et le bilan social ;
18° Il approuve les modifications des présents statuts ;
Dans des limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au président, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 16°, 17° et 18°.
Le président peut recevoir délégation pour prendre les décisions budgétaires rectificatives :
1° Qui n'ont pas pour objet une augmentation des dépenses ou des virements de crédits entre les chapitres de fonctionnement, d'investissement et de personnel ;
2° Qui ont pour objet de permettre l'exécution de conventions dans le respect de l'équilibre global.
Il rend compte, à la prochaine séance du conseil d'administration, des décisions prises dans le cadre de cette délégation.


Article 7.4
Réunions


Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président ou à la demande d'au moins la moitié des administrateurs, dans les conditions prévues au règlement intérieur.
Le président peut inviter à assister aux séances du conseil ou faire entendre par le conseil toute personne qu'il juge susceptible de l'éclairer sur l'une des questions inscrites à l'ordre du jour ou de contribuer aux travaux du conseil.
Lorsque le président ne peut présider une séance du conseil d'administration, ses fonctions sont assurées par un des administrateurs du conseil d'administration selon les conditions définies par le règlement intérieur.
Un administrateur empêché d'assister à une séance peut donner procuration à un autre administrateur.
Aucun administrateur ne peut être porteur de plus de deux pouvoirs.
Le conseil d'administration se réunit valablement si la majorité des administrateurs en exercice est présente ou représentée, ou participe à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique dans des conditions permettant l'identification de ces administrateurs et garantissant le caractère collégial de la délibération. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il se réunit alors valablement, quel que soit le nombre d'administrateurs présents ou représentés.


Article 7.5
Délibérations


Chaque administrateur dispose d'une voix. Les délibérations sont prises, par principe, à la majorité simple des administrateurs présents ou représentés sauf pour les modifications statutaires qui nécessitent un vote à la majorité absolue des membres en exercice. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.


Article 8
Conseil académique
Article 8.1
Composition du conseil académique


Le conseil académique comprend quarante et un membres, répartis comme suit :
1° Cinq représentants des établissements membres ;
2° Quatre personnalités extérieures, deux personnalités qualifiées désignées par les membres de la catégorie 1° et deux représentants d'institutions ou organismes dont un représentant du conseil régional ;
3° Vingt-quatre représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions dans la communauté d'universités et établissements ou dans les établissements membres, ou à la fois dans la communauté d'universités et établissements et l'un des établissements membres, élus en deux collège distincts tels que définis à l'article D. 719-4 du code de l'éducation, soit douze représentants au titre du collège A et douze représentants au titre du collège B ;
4° Quatre représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions dans la communauté d'universités et établissements ou dans les établissements membres, ou à la fois dans la communauté d'universités et établissements et l'un des établissements membres ;
5° Quatre représentants des usagers qui suivent une formation dans la communauté d'universités et établissements ou dans un établissement membre.


Article 8.2
Modalités de désignation et durée du mandat


Les membres mentionnés au 1° sont désignés par les membres selon les modalités qui leur sont propres. La répartition est précisée dans le règlement intérieur.
Les membres mentionnés au 2° sont désignés par le conseil des membres sur proposition de ses membres.
Les membres mentionnés aux 3°, 4° et 5° sont élus au suffrage indirect.
Pour les membres mentionnés au 3°, sont électeurs et éligibles, par collèges tels que définis à l'article D. 719-4 du code de l'éducation, les enseignants chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels assimilés élus dans les conseils académiques de chaque membre ou conseil scientifique et conseil des études pour les membres qui n'ont pas de conseil académique. Ils sont élus en deux collèges distincts tels que définis à l'article D. 719-4 du code de l'éducation sur des listes composées alternativement d'un candidat de chaque sexe.
Pour les membres mentionnés au 4°, sont électeurs et éligibles les personnels élus dans les conseils académiques de chaque membre, ou conseil scientifique et conseil des études pour les membres qui n'ont pas de conseil académique. Ils sont élus sur une liste composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
Pour les membres mentionnés au 5°, sont électeurs et éligibles les étudiants en formation initiale ou continue élus dans les conseils académiques de chaque membre, ou conseil scientifique et conseil des études pour les membres qui n'ont pas de conseil académique. Ils sont élus sur des listes composées alternativement d'un candidat de chaque sexe.
L'élection a lieu soit par dépôt d'un bulletin de vote en papier dans une urne, soit par voie électronique sécurisée dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Cette dernière modalité peut s'appliquer à condition que, dans l'établissement, soient mis à la disposition des électeurs des ordinateurs dans des lieux dédiés aux opérations électorales. Les électeurs empêchés de voter personnellement sont admis à voter par procuration lorsque le vote par voie électronique n'a pas été mis en place.
Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil académique de la COMUE, il est attribué dans chacun des collèges deux sièges à la liste qui a obtenu le plus de voix. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu un nombre de suffrages au moins égal à dix pour cent des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
Le renouvellement d'un ou de plusieurs collèges de représentants des personnels au conseil académique, pour quelque cause que ce soit, intervient pour la durée du mandat du président du conseil académique restant à courir.
Le conseil académique élit son président, dont le mandat expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil académique. La durée du mandat est fixée à quatre ans non renouvelable sauf pour les représentants mentionnés au 5°, dont la durée est fixée à deux ans renouvelable une fois. La durée des mandats des membres du conseil académique court à compter de la première réunion convoquée pour l'élection du président ou de la présidente.


Article 8.3
Attributions du conseil académique


Conformément au dernier alinéa de l'article L. 718-12 du code de l'éducation, le conseil académique exerce, pour les compétences transférées à la COMUE, le rôle prévu à l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation. Il donne son avis sur le projet partagé et sur le volet commun du contrat pluriannuel mentionnés, respectivement, aux articles L. 718-2 et L. 718-5 du même code.
Par ailleurs, en application du 2ème alinéa de l'article L. 718-8 du même code, le conseil académique est l'instance qui exerce, au titre des compétences relatives à la définition et la mise en œuvre de la politique doctorale et de la politique relative à l'habilitation à diriger des recherches, les rôles attribués à la commission de la recherche du conseil académique définie par l'article L. 712-5 du code de l'éducation.
En formation restreinte aux enseignants-chercheurs, il est l'organe compétent, mentionné à l'article L. 952-6 du code de l'éducation, pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs. Il délibère sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche. Lorsqu'il examine en formation restreinte des questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs, autres que les professeurs des universités, il est composé à parité d'hommes et de femmes et à parité de représentants des professeurs des universités et des autres enseignants-chercheurs, dans des conditions précisées par le décret n° 2014-780 du 7 juillet 2014 relatif à la composition de la formation restreinte du conseil académique.
Le conseil académique en formation restreinte est présidé par le président du conseil académique si ce dernier est un membre élu d'un rang au moins égal à celui des enseignants-chercheurs dont la question est examinée. A défaut, le conseil est présidé par un membre élu du conseil, doyen d'âge, professeur des universités, ou d'un rang au moins égal à celui des enseignants chercheurs dont la question est examinée.
Afin de préparer ses avis, le conseil académique peut s'organiser en commissions, dont il définit la composition et les missions.


Article 8.4
Modalités de fonctionnement


Les règles de fonctionnement du présent conseil sont définies dans le règlement intérieur.


Article 9
Présidence


Article 9.1
Désignation du président


Le président de l'établissement est élu au scrutin uninominal à deux tours par le conseil d'administration pour une durée de quatre ans non renouvelable.
Les modalités d'élection sont décrites dans le règlement intérieur.


Article 9.2
Attributions du président


Le président assure la direction de la communauté dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration et le conseil des membres.
A ce titre :
1° Il prépare le budget avec le conseil des membres et il l'exécute ;
2° Il fixe l'ordre du jour du conseil d'administration, en prépare les délibérations et en assure l'exécution ;
3° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
4° Il rend compte annuellement au conseil d'administration de l'exécution des décisions et de sa gestion ;
5° Il soumet le règlement intérieur de l'établissement à l'approbation du conseil d'administration et veille à sa mise en œuvre ;
6° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;
7° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement, du respect de l'ordre et du maintien de la sécurité ;
8° Il signe les contrats, marchés, conventions et transactions ;
9° Il crée des comités thématiques en accord avec le conseil des membres ;
10° Il nomme les représentants de l'établissement en accord avec le conseil des membres ;
11° Il a autorité sur le personnel exerçant tout ou partie de leur activité au sein de l'établissement ;
12° Il préside la commission d'appel d'offres de l'établissement ;
13° Il fixe l'ordre du jour des séances du conseil des membres.
Le président peut déléguer sa signature aux vice-présidents et/ou aux personnels désignés pour exercer des fonctions de responsabilité au sein de l'établissement.


Article 10
Vice-présidence


Le ou les vice-présidents sont proposés par le président et élus par le conseil d'administration.
Les modalités d'élection sont décrites dans le règlement intérieur.