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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 17 octobre 2017 modifiant l'arrêté du 17 décembre 2015 fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord d'un aéronef)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 17 octobre 2017 modifiant l'arrêté du 17 décembre 2015 fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord d'un aéronef)


L'arrêté du 17 décembre 2015 susviséest ainsi modifié :
1. Le quatrième alinéa de l'article 1er est placé après le premier alinéa. Les mots : « public ; » sont remplacés par les mots « public. Cette exonération est de droit ; il n'y a donc pas de démarche préalable à effectuer auprès des services douaniers ; ».
2. Le sixième alinéa de l'article 1er est ainsi rédigé : « Dans les trois derniers cas, le bénéfice de l'exonération est conditionné par la réalisation d'une activité commerciale caractérisée par une prestation de service à titre onéreux au moyen de l'aéronef. Ce critère est toujours apprécié au regard de l'activité exercée par l'utilisateur final de l'aéronef, qu'il en soit propriétaire, locataire, ou utilisateur à tout autre titre. »
3. Au septième alinéa de l'article 1er, les mots « De plus » sont supprimés.
4. Le premier alinéa de l'article 2 est supprimé.
5. La première phrase du deuxième alinéa de l'article 2 est ainsi rédigée : « L'attestation d'identification, mentionnée à l'article 1er, qui permet l'approvisionnement en carburant d'aviation exonéré, est délivrée après instruction d'un dossier à transmettre à la direction régionale des douanes et droits indirects territorialement compétente, qui en accuse réception. »
6. Le troisième alinéa de l'article 2 est ainsi rédigé : « un extrait Kbis original du registre du commerce et des sociétés ou tout document équivalent délivré par l'administration du pays d'origine de moins de trois mois, ou, à défaut, une preuve de soumission aux impôts commerciaux. »
7. Le quinzième alinéa de l'article 2 est ainsi rédigé : « Le traitement et la délivrance des attestations d'identification permettant l'approvisionnement en carburant d'aviation en exonération de la TICPE pour les opérateurs étrangers sont centralisés à la direction régionale des douanes et droits indirects de Roissy Fret. »