Le chapitre III du titre II est ainsi modifié :
1° A l'article R. 723-44, les mots : « à l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions et six représentants des fédérations professionnelles agricoles » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 514-37 » ;
2° L'article R. 723-47 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 723-47.-La déclaration collective est accompagnée des déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste :
« 1° Mentionnant leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, résidence et profession ;
« 2° Attestant de l'identité de chacun des candidats par la copie d'une pièce d'identité ;
« 3° Attestant sur l'honneur n'être frappé d'aucune des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral et satisfaire aux obligations prévues aux articles L. 723-19 et L. 723-20 ;
« 4° Attestant sur l'honneur que les renseignements fournis dans sa déclaration de candidature sont exacts.
« Les déclarations individuelles doivent être conformes à un modèle fixé par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole. L'absence de l'une des déclarations individuelles ou la remise d'une déclaration incomplètement remplie entraînent le rejet de la liste. » ;
3° A l'article R. 723-60, les références : « R. 723-42, R. 723-52, D. 723-177 et D. 723-181 » sont remplacées par les références : « R. 723-42 et R. 723-52 » ;
4° Au 3° de l'article R. 723-106, les mots : « le deuxième alinéa de » sont supprimés ;
5° A l'article R. 723-108, après la référence : « L. 723-13 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
6° L'article R. 723-112est abrogé ;
7° A l'article R. 723-130, après la référence : « livre Ier », sont insérés les mots : « de la partie réglementaire » ;
8° A l'article D. 723-133, les deux dernières phrases sont supprimées. ;
9° A l'article D. 723-149, les divisions : « 5° » et « 6° » deviennent respectivement les divisions : « 4° » et « 5° » et, au dernier alinéa, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 4° » ;
10° A l'article D. 723-154, après les mots : « sécurité sociale », sont insérés les mots : « (partie réglementaire-décrets simples) » ;
11° A l'article D. 723-186, la référence : « D. 723-184 » est remplacée par la référence : « D. 723-185 » ;
12° A l'article D. 723-187, après la référence : « D. 723-184 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
13° A l'article D. 723-191, les mots : « aux articles D. 723-240 à D. 723-242 » sont remplacés par les mots : « à la section 2 du chapitre IV bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale (partie réglementaire-décrets simples) » ;
14° A l'article D. 723-210-1, la deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase : « Pour l'application de l'article D. 122-17 de ce code, la référence à l'article D. 122-9 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article D. 723-243 du présent code. » ;
15° A l'article D. 723-223, le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Pour les gestions techniques, les délais de conservation des pièces justificatives sont les suivants :
« 1° Six mois après le délai de prescription au I de l'article L. 725-7-I pour les cotisations, pénalités et majorations de retard dues aux régimes agricoles de protection sociale ;
« 2° Six mois après le délai de prescription mentionné à l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale et au III de l'article L. 725-7 du présent code pour les prestations maladie, maternité et décès ;
« 3° Six mois après le délai de prescription mentionné à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale pour les prestations familiales et les prestations gérées pour le compte de tiers ;
« 4° Cinq ans après le décès du titulaire pour les prestations d'assurance vieillesse, d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire et d'assurance invalidité ;
« 5° Cinq ans après le décès de la victime de l'accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou de ses ayants droit.
« Ces délais sont prolongés lorsque les droits et obligations constatés sur les pièces justificatives sont susceptibles de faire l'objet d'une révision ou font partie d'un dossier litigieux. En tout état de cause, les pièces justificatives ne peuvent être détruites qu'après que l'agent comptable a obtenu quitus pour les exercices qu'elles concernent. » ;
16° A l'article D. 723-224, après le mot : « justificative », sont insérés les mots : « intervenant dans le cadre des dispositions prévues par l'article R. 212-14 du code du patrimoine » ;
17° A l'article D. 723-234, le 6° est abrogé ;
18° A l'article D. 723-254, la référence : « L. 723-13-12 » est remplacée par la référence : « L. 723-13-2 ».