Après l'article 3 du même arrêté, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1.-Le vote en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions prévues aux articles 1er et 3 ci-dessus a lieu exclusivement par correspondance dans les conditions fixées par l'arrêté du 23 août 1984 modifié fixant les modalités du vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des personnels relevant du ministère de l'éducation nationale. »